Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2511722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511722 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A H E et Mme C F, ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, et correspondant à l’appartement n°6 situé 1 allée Pierre Mendes France à Arnage (72230), géré par l’association Tarmac ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A G et Mme C F, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. E et Mme F compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors qu’au 30 avril 2025, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 99,7% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 8,70% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que le contrat de séjour conclu par M. E et Mme F avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été définitivement rejetés par décisions du 9 avril 2024, notifiées aux intéressés le 16 avril 2024; ces derniers disposaient d’un délai d’un mois pour quitter définitivement le centre ; le centre d’accueil pour demandeurs d’asile les a informés de la fin de leur prise en charge par courrier du 26 juin 2024, remis en main propre. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier en date du 23 septembre 2024 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour. Par ailleurs, à la sortie du lieu d’hébergement qu’ils occupent irrégulièrement, les intéressés seront invités à prendre contact avec le 115 afin de bénéficier d’une place d’hébergement d’urgence, en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2025, M. E et Mme F, représentés par Me Cesse, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Sarthe ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Sarthe de trouver une solution d’hébergement permettant à leur famille d’être mise à l’abri de jour comme de nuit, si besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la compétence de la signataire de la requête n’est pas établie ;
— la condition d’urgence fait défaut dès lors que le préfet ne produit pas d’éléments précis et circonstanciés permettant de caractériser la saturation des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile et qu’il a attendu plusieurs années avant de saisir le juge des référés ; par ailleurs, les requérants ont quatre enfants à charge, mineurs, scolarisés, dont un enfant handicapé ; le préfet connait leur vulnérabilité et notamment le besoin de stabilité de leur fils eu égard à son état de santé ;
— la mesure demandée se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la mesure sollicitée porte atteinte à la scolarisation des enfants, à leur intérêt supérieur, qu’ils ont contesté les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiées et qu’ils pourraient encore solliciter une aide au retour volontaire ; aucune solution alternative d’hébergement ne leur a été proposée ; ils sont dans une situation de vulnérabilité caractérisant des circonstances exceptionnelles.
M. E et Mme F ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A H E et Mme C F du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, correspondant à l’appartement n°6 situé 1 allée Pierre Mendes France à Arnage (72230) et géré par l’association Tarmac.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025. Les conclusions tendant à ce qu’ils soient provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif dans le département de la Sarthe, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de faire obstacle à ce que soit regardée remplie la condition d’urgence. Il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical du 12 décembre 2024, et il n’est pas contesté, que le jeune B D E, tout juste âgé de 18 ans, est atteint d’un trouble des fonctions cérébrales supérieures congénital et définitif nécessitant la présence d’un aidant constante et permanente, de jour comme de nuit, et que son état de santé n’est pas susceptible d’amélioration. Il en résulte également, notamment de points d’étape réalisés par l’institut médico éducatif qui le suit depuis l’année 2023, qu’il présente des troubles du comportement, des difficultés dans ses relations aux autres et a besoin de ritualisation, de repères fixes, d’un emploi du temps qui ne varie pas et de stabilité dans son hébergement. Dans ces conditions, l’expulsion des requérants et de leurs enfants, dont l’un est lourdement handicapé, du centre d’accueil où ils sont hébergés, alors que le constat peut être fait, à la date de la présente ordonnance, de l’absence d’une autre solution d’hébergement effective adaptée, doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l’espèce, comme étant de nature à exposer cette famille et, en particulier, le jeune B D, à un risque grave pour sa santé ou sa sécurité. Il y a lieu, au regard des circonstances exceptionnelles ainsi relevées, de considérer qu’en l’espèce, et à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’avocat de M. E et Mme F d’une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission des requérants à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. E et Mme F sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A H E et Mme C F et à Me Cesse.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°251172
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