Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2403502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme F A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée car elle omet de se prononcer sur sa vulnérabilité ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tenant sa particulière vulnérabilité, du fait que, atteinte d’hépatite B, elle a été victime d’un réseau de traite des êtres humains et que, ne disposant d’aucune ressource pérenne, logée dans un hébergement d’urgence, elle ne peut subvenir aux besoins de sa fille en bas âge.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 9 et 10 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2016, Mme A, née le 26 janvier 1996 et de nationalité nigériane, a présenté, sous l’identité de Christiana A, une demande d’asile et a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après évaluation de sa situation. Le 5 février 2024, l’intéressée s’est présentée en guichet unique à la préfecture de l’Hérault sous l’identité de Mme E A, accompagnée de sa fille, B D, née le 5 septembre 2023 à Paris pour solliciter à nouveau l’asile. Après une première décision du même jour rejetant sa demande, retirée le 25 mars 2024, l’office, par une décision du 25 mars 2024 notifiée le 9 avril 2024, lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifiait pas de ses conditions d’existence, ni des motifs pour lesquels elle s’était maintenue en situation irrégulière. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant obtenu avant l’introduction de sa requête l’aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile() / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ». Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement des conditions matérielles d’accueil accordées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation établie le 17 juin 2024 par l’éducatrice spécialisée au sein du dispositif de mise à l’abri hôtelière 115 du service intégré de l’accueil et de l’orientation de l’Hérault (SIAO34) que Mme A vivait avec sa fille, née le 5 septembre 2023, et le père de l’enfant dans une chambre d’hôtel exigüe, permettant uniquement de réchauffer des plats et sans possibilité de cuisiner. Elle a reçu pour l’enfant le 25 avril 2024 un secours d’urgence de 150 euros. L’éducatrice spécialisée précise que le dispositif d’hébergement d’urgence et le secours perçu ne sont pas pérennes. Ces circonstances justifiaient que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies à son bénéfice. C’est ainsi par une erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de la requérante que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, la présente décision implique qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A, à partir du 5 février 2024, et jusqu’à ce que son droit de se maintenir sur le territoire ait pris fin, ou que la qualité de refugiée lui ait été reconnue, dans les conditions prévues par les articles L. 551-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’intégration et de l’immigration d’y procéder dans le délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sans déduction des sommes déjà versées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Bazin, avocate de la requérante, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A, dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, dans les conditions rappelées au point 7 du présent jugement, sous déduction des sommes éventuellement déjà versées.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bazin, conseil de Mme A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : le présent jugement sera notifié à Mme F A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
S. Crampe
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 7 mai 2025.
La greffière,
M. C
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