Annulation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2005010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2020 et le 4 février 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions des 20 août et 8 octobre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté ses demandes d’aides présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’Etat et les régions à raison des pertes d’exploitation constatées au cours des mois de juillet et août 2020.
Elle soutient que :
— son acticité d’animation de stands de dégustation et de vente de produits culinaires dans les magasins et salon bio est éligible à cette aide ;
— elle a bénéficié de cette aide de mars à juin 2020 ;
— une personne exerçant la même activité qu’elle a continué à percevoir l’aide sollicitée ;
— elle n’a pas de ressources et a dû rechercher une activité salariée pour subvenir à ses besoins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 8 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’aide exceptionnelle pour les mois de juillet et août 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par des décisions en date des 20 août et 8 octobre 2020, la direction générale des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version en vigueur au jour de la décision contestée, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est soumise, notamment, à l’exercice à titre principal de l’une des activités énumérées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans leur rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques. Figure notamment à l’annexe 1 de ce décret l’activité « organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ». Par ailleurs, la nomenclature d’activités françaises révision 2 code 82.30Z définit ainsi cette activité : « cette sous classe comprend / l’organisation, la promotion et/ou la gestion d’évènements, tels que des salons et foires commerciales, des congrès, des conférences et des réunions, incluant ou non la gestion et la mise à disposition du personnel pour exploiter les installation où ces évènements ont lieu / Cette sous classe comprend aussi / l’organisation de brocantes / l’organisation de salons à destination de particuliers () ».
4. La demande d’aide formée par Mme B au titre des mois de juillet et août 2020 a été rejetée au motif qu’elle n’exerçait pas une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés dans les annexes 1 ou 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa version applicable au litige.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B exerçait comme activité principale l’animation d’un stand lui permettant de présenter et de faire déguster des préparations culinaires, dans des salons ou des magasins bio. Or une telle activité, si elle suppose des préparations culinaires en amont, correspond au secteur « organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès » mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable à la demande litigieuse, qui renvoie notamment à « l’organisation de salons à destination de particuliers » listée par la nomenclature d’activité française révision 2 code 82.30Z, dès lors qu’elle consiste à présenter ces préparations culinaires sur des stands qu’elle anime dans des salons ou magasins, à destination d’une clientèle de particuliers.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions des 20 août et 8 octobre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques a rejeté ses demandes d’aides présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’Etat et les régions à raison des pertes d’exploitation constatées au cours des mois de juillet et août 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 20 août et 8 octobre 2020 du directeur départemental des finances publiques sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT
La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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