Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2504175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, en tout état de cause, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT, soit 1 800 TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— sa requête est recevable.
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que la décision de refus d’admission au séjour.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée des mêmes illégalités que la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces enregistrées le 6 mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 6 janvier 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant un an. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8. Il indique les éléments de l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Enfin, il précise que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé ses décisions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions contestées. A cet égard, la circonstance que le préfet aurait remis en cause le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2019 ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. – soit la mention » vie privée et familiale « s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ». Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ». Ces dispositions ne font nullement obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. M. B, qui est entré en France le 16 janvier 2019, se prévaut de son activité professionnelle en qualité de plongeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé à temps partiel conclut le 23 avril 2019 avec la société Compass France ainsi que de l’exercice de cet emploi à temps plein depuis le mois de novembre 2022. Toutefois, ces éléments, eu égard à la nature de cette activité, qui contrairement à ce qu’il soutient n’est pas assimilable à celle d’un cuisinier, aux qualifications qu’elle requiert, à la circonstance que la demande d’autorisation de travail le concernant a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 10 mars 2023, ainsi qu’à la durée totale de son activité professionnelle en France, ne peuvent être considérés comme des motifs exceptionnels justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié, pas plus que la circonstance que le métier qu’il exerce serait « en tension ». En outre, s’il occupe de manière continue une activité professionnelle depuis avril 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il a pendant près de trois ans exercé cette activité à temps partiel, que sa rémunération avoisinait donc les 700 euros par mois et qu’il n’a jamais déclaré ces revenus. Il ne justifie par ailleurs pas d’une particulière intégration, dès lors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 16 mars 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 17 mai 2022, à laquelle il s’est soustrait, et qu’il a été condamné par une ordonnance pénale du 10 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Nanterre pour usage de faux document administratif, avec inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Enfin, alors qu’il ne justifie d’aucune attache en France, il n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal où résident sa compagne avec laquelle il est marié religieusement, ses trois enfants mineurs ainsi que ses quatre frères et sœur, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Ces moyens, qui ne sont opérants qu’à l’égard de la décision de refus d’admission au séjour, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. La décision de refus d’admission au séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne détermine pas le pays de destination, ce qui empêche de vérifier que le requérant ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants, il ressort des termes de l’article 1er du dispositif de l’arrêté attaqué que le pays de destination est précisément défini, dès lors qu’il indique qu’il s’agit du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué par l’intéressé, que M. B serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Si, en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français ne peut plus donner lieu pour son exécution à une assignation à résidence ou un placement en rétention au-delà d’un délai de trois ans, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit à l’expiration d’un tel délai la caducité de la mesure d’éloignement, que l’étranger reste tenu d’exécuter.
16. En l’espèce, il est constant que M. B, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 16 mars 2022 lui octroyait un délai de départ volontaire de trente jours. Il n’est pas contesté que M. B, qui s’est soustrait à cette mesure, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de ce délai. Par suite et eu égard à ce qui a précédemment exposé au point 8, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Liger et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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