Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2025, n° 2502821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault doit être regardé comme ayant implicitement, le 23 février 2025, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision de rejet en litige dès lors qu’en dépit de l’ensemble des diligences accomplies pour se maintenir en situation régulière sur le territoire français, elle est, à ce jour, démunie de tout document y autorisant sa présence, son attestation de prolongation d’instruction, qui lui avait été remise le 27 novembre 2024 et qui expirait le 26 février 2025, n’ayant pas été renouvelée, en dépit de sa demande en date du 13 mars dernier, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse bénéficier d’une bourse au titre de sa seconde année de BTS Gestion Transport Logistique Associée pour l’année 2025/2026, travailler durant l’été et s’inscrire à l’examen du permis de conduire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision implicite de refus qui est entachée :
. d’une absence de motivation pourtant sollicitée le 26 mars 2025,
. d’une méconnaissance de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres a été transposée aux articles L 200-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est scolarisée en France depuis l’âge de 14 ans ;
. d’une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale.
Par un mémoire, enregistrée le 20 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune décision de refus n’est intervenue, l’intéressée a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 juillet 2025 et a été convoquée le 15 mai 2025 pour procéder à une prise d’empreinte.
Vu :
— la décision du 7 mai 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a alloué à Mme B l’aide juridictionnelle totale.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand, vice-président ;
— les observations de Me Misslin substituant Me Rosé pour la requérante et de Mme C pour le préfet de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mai 2025 à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d’un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 28 juillet 2025, et a été convoquée le 15 mai 2025 pour procéder à une prise d’empreinte. En l’état, elle est donc en situation régulière en France, situation qui lui permet d’y poursuivre ses études afin d’obtenir une inscription en seconde année de BTS et de renouveler sa demande de bourse. Par suite, Mme B n’établit pas l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus en litige.
4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Eric Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
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