Non-lieu à statuer 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2419466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419466 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société Watchmaster ICP FR, représentée par Me Schultze et Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité et de de contribution de remboursement de la dette sociale et auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 à 2021 pour un montant de 2 796 784 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre et 8 novembre 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que, par une décision du 5 juillet 2024, la requérante a bénéficié d’un dégrèvement de l’intégralité des sommes en litige.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, la société Watchmaster ICP FR indique maintenir l’ensemble de ses conclusions en raison de la non-exécution de l’avis de dégrèvement du 5 juillet 2024 qui 'a été au demeurant notifié que le 17 juillet après l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de réduction d’imposition :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l’instruction que, le 5 juillet 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a accordé à la société requérante un dégrèvement de l’intégralité des sommes en litige. Par suite, les conclusions aux fins de décharge d’imposition de la requête sont devenues sans objet, nonobstant l’absence de mise en œuvre effective d’éventuelles restitutions auxquelles la société requérante aurait droit en conséquence de ce dégrèvement, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros à la société Watchmaster ICP FR en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions la requête de la société Watchmaster ICP FR aux fins décharge d’imposition.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à la société Watchmaster ICP FR en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Watchmaster ICP FR et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le vice-président de la 1ère section
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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