Rejet 12 mars 2026
Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 mars 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un courrier, respectivement enregistrés le 12 février 2026 et le 11 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de diligences de l’administration en vue de lui délivrer une carte de séjour la maintient dans une situation où il ne peut travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il est présent sur le territoire depuis 2012, qu’il vit en couple avec sa conjointe depuis plusieurs années et qu’il est le père de cinq enfants scolarisés en Guyane, dont l’un est titulaire d’une carte de séjour temporaire ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il fait face à l’impossibilité d’avoir un rendez-vous sur le site de la préfecture, et qu’il a vainement sollicité un rendez-vous par courrier recommandé.
La requête a été communiquée le 13 février 2026 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… C… réside sur le territoire depuis 2012, qu’il vit en couple avec une compatriote en situation régulière et qu’il est le père de cinq enfants résidant à ses côtés à Cayenne. L’intéressé établit l’ancienneté de sa présence en Guyane par la production de résultats d’analyses médicales et d’attestations de droits à l’aide médicale d’Etat. M. B… C… démontre en outre, par les documents qu’il verse, qu’il a exercé un emploi dans une boulangerie à Cayenne et qu’il dispose d’une promesse d’embauche récente. Il démontre avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane, dont il a été accusé réception le 6 mars 2023, ainsi que plusieurs courriers de relance, transmis par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Ces démarches sont restées infructueuses. Dans ces conditions tenant à l’ancienneté de ses démarches, à sa situation privée et à l’absence de diligences, en l’espèce, des services de la préfecture, la demande de l’intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. B… C… une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rivière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rivière d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. B… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rivière, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Résidence
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Vices ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Chauffeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méthane ·
- Épandage ·
- Environnement ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Zone côtière ·
- Plan
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Ligne ·
- Portail ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Liban ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Juge ·
- Courriel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- République ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Antiquité ·
- Objet d'art
- Compétence des tribunaux ·
- Justice administrative ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Juridiction ·
- Île-de-france ·
- Rétablissement personnel ·
- Particulier ·
- Portée ·
- Procédure judiciaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence immobilière ·
- Allocations familiales ·
- Loyer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Quittance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.