Rejet 12 février 2025
Rejet 2 avril 2025
Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2518255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2025, N° 2504391 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Moussalem, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et à défaut de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le bon fonctionnement du service public commande qu’il soit fait droit à la demande de renouvellement, que les conditions ayant justifié la délivrance d’un visa long séjour portant la mention « visiteur » sont toujours remplies, que rien ne justifie le silence de l’administration en dehors d’une volonté délibérée de l’administration de porter atteinte à leurs droits, ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’ils ne disposent d’aucune autre voie de droit, qu’ils ont déjà épuisé tous les « moyens de droit » et que leur demande est légitime ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que leur demande est toujours en cours d’examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants libanais nés respectivement le 5 avril 1953 à Tripoli (Liban) et le 20 avril 1958 à Haddadine (Liban), ont présenté, par voie postale, une demande de titre de séjour. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » et à défaut de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » :
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer aux requérants un titre de séjour, dès lors que cette mesure ne présente pas un caractère provisoire au sens de ces dispositions.
De telles conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » :
En deuxième lieu, si M. B… et Mme C… demandent subsidiairement au juge des référés du tribunal administratif, dans le cadre de cette instance, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, il résulte de l’instruction que, par courriel daté du 1er avril 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne avaient demandé la communication de différents documents en vue d’instruire la demande de titre de séjour présentée pour les requérants. Si ces derniers produisent des échanges de courriels entre leur avocat et l’administration, dont l’un daté du 22 avril 2025 mentionnant « Merci de trouver les documents demandés », suivi de huit autres courriels mentionnant uniquement « Bonjour, Du nouveau dans ce dossier ? (…) », ils n’établissent pas avoir communiqué l’ensemble des pièces demandées par le service instructeur de la préfecture du Val-de-Marne. Dans ces conditions et au regard des moyens soulevés et des seuls éléments produit à l’appui de leur requête, M. B… et
Mme C… ne justifient pas de la complétude de leur dossier, de sorte qu’ils ne peuvent pas être regardés comme ayant accompli toutes les diligences nécessaires au dépôt de leur demande de titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité de leur demande ne sont pas manifestement pas remplies.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée pour M. B… et Mme C… doit en tout état de cause être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants ou de leurs avocats le droit de submerger les juridictions de requêtes absolument identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui ou son avocat le droit d’introduire de nouvelles requêtes tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée.
Par une première ordonnance n° 2501316 du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions présentées pour M. B… et Mme C… et tendant à ordonner au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une attestation de prolongation d’instruction sur le fondement de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, au motif que les requérants n’établissaient pas la date à laquelle ils avaient saisi le préfet du Val-de-Marne de leur demande de titre de séjour. Par une seconde ordonnance n° 2504391 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, une nouvelle fois et sur le même fondement, les conclusions identiques présentées pour les requérants, au motif qu’ils n’établissaient toujours par avoir déposé une demande de titre de séjour.
Eu égard à sa teneur, la requête soumise désormais au juge des référés présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B… et Mme C… à payer une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme C… sont condamnés à payer une amende de 1 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et
Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Ligne ·
- Portail ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juridiction administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété des personnes ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Délai
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Vices ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Chauffeur
- Méthane ·
- Épandage ·
- Environnement ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Administration ·
- Document administratif ·
- Zone côtière ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acte
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Dommage ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- République ·
- Île-de-france
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.