Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2508513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai 2025 et 26 mai 2025 sous le numéro 2508513, M. A D, représenté par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est disproportionné ;
— il méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2025 et 26 mai 2025 sous le numéro 2508565, M. A D, représenté par Me Perilliat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Strojek, substituant, Me Perilliat, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 18 janvier 1999, déclare être entré sur le territoire français le 2 août 2023. Le 11 mai 2025, l’intéressé a été interpellé pour les faits de détention, offre, cession, transport, et acquisition illicite de stupéfiants. Par un premier arrêté du 12 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2508513 et n° 2508565 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2508565 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
7. En premier lieu, par arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que tous les actes de procédures liés à ces décisions ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D.
10. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne que M. D a été interpellé pour des faits de détention, offre, cession, transport et acquisition illicite de stupéfiant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fondé sa décision sur ce seul motif, retenu à titre accessoire et surabondant, et en application de l’article L. 412-5 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est d’ailleurs ni visé, ni mentionné, dans l’arrêté attaqué. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour contester la décision en litige, M. D fait valoir que la mesure d’éloignement en litige l’empêcherait de faire valoir ses droits dans le cadre d’un conflit professionnel en cours d’instruction devant le conseil des Prud’hommes de Bobigny et contreviendrait ainsi aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable. Toutefois, la décision en litige ne saurait interdire à M. D de recourir aux services d’un avocat et de se faire représenter, le cas échéant, dans l’instance évoquée. Dès lors, le moyen tiré de ces circonstances ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. D soutient qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il justifie d’une insertion professionnelle réussie. Toutefois, le requérant, célibataire, sans enfant et déclarant être entré en France en août 2023, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour sur le territoire français. En outre, s’il fait valoir qu’il exerce la profession de plombier chauffagiste, il ne produit aucun diplôme ou qualification professionnelle lui permettant d’exercer ce métier en toute sécurité, tant pour lui-même que pour les clients de sa société. En outre, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches au sein de son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans au moins et où résident notamment ses parents et sa fratrie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. Par ailleurs, le requérant, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées, il n’apporte ni précision, ni pièce, au soutien de cette allégation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant encourrait un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2508565 de M. D doit être rejeté.
Sur la requête n° 2508513 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
20. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, par arrêté n°2024-42 du 20 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme C, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l’intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit donc être écarté.
23. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () « . Et, aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
26. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 12 mai 2025. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, si M. D soutient que les modalités d’application de la mesure d’assignation ne sont pas compatibles avec ses contraintes professionnelles, il est constant qu’il ne dispose d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer régulièrement l’activité salariée dont il se prévaut. Enfin, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune contrainte familiale particulière. Au demeurant, l’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit que l’intéressé peut solliciter une modification des modalités de son assignation à résidence s’il justifie d’impératifs de vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
27. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 26 du présent jugement, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête n° 2508513 de M. D doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508513 de M. D est rejeté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2508565 de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. ELa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. – 2508565
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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