Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2506223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’assurer son d’hébergement d’urgence et celui de sa compagne et de son fils, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’ à ce qu’il soit orienté vers un logement adapté ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en situation irrégulière il est installé sur une parcelle de la métropole de Montpellier où il a été expulsé par ordonnance du juge des référés du 25 septembre 2023, le camp étant fermé par la police pour le 28 août 20025 ;
— -l’urgence tient à son expulsion, avec sa compagne et un fils né le 5 avril 2023, étant sans abri et ressource ;
— une atteinte grave et manifestement illégale est portée au droit à l’hébergement d’urgence protégé par les articles L345-2 et L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, au droit de l’enfant et à la santé, alors que le requérant a sollicité un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. M. A,, de nationalité roumaine et en situation irrégulière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’ orienter ainsi que sa compagne et son enfant vers un lieu d’hébergement adapté sous astreinte.
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre () d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ».
4. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Cependant, les ressortissants étrangers en situation irrégulière n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire au départ qu’en cas de circonstance exceptionnelle. Il résulte de l’instruction que l’intéressé avec sa famille se maintient irrégulièrement sur une dépendance du domaine public malgré une ordonnance d’expulsion du 25 septembre 2023, la police devant fermer le camp le 28 aout 2025, et, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.
6. Dans ces conditions, en l’absence manifeste d’atteinte grave et illégale portée à une liberté fondamentale, les conclusions du recours à fin d’injonction sous astreinte, et en conséquence celles relatives à l’aide juridique provisoire et celles relatives aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique doivent être rejetées sans audience et procédure contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Gallon.
Fait à Montpellier, le 29 aout 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 aout 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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