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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 déc. 2025, n° 2508088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 novembre et le 9 décembre 2025, M. B… G… A…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la situation dans laquelle il se trouve lui porte préjudice de manière grave, immédiate et sérieuse ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est illégale à raison de l’incompétence de son signataire ;
elle est illégale à raison de son insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la réalité et du sérieux de ses études sur le territoire français et plus particulièrement à Bordeaux, et qu’il peut subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
aucun des moyens invoqués n’est fondé :
Mme D… C…, signataire de l’arrêté bénéficiait d’une délégation à cette fin ;
la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit et résulte d’un examen particulier de la situation du requérant ;
le refus de séjour ne méconnaît pas l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard compte tenu du manque de progression dans ses études et dès lors qu’il n’a pas vocation à s’installer durablement en France ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 novembre 2025 ;
- la requête au fond enregistrée le sous le 25 novembre 2025 sous le n° 2508087 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 10 décembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Martin, pour M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle confirme que M. A… a signé le 28 juillet 2025 un contrat d’alternance avec le centre ministériel de gestion du ministère de la défense à Bordeaux, et qu’il est inscrit depuis le mois d’août 2025 en MBA par alternance à l’INSEEC Bordeaux, ce qu’il n’avait pu faire l’année précédente étant dans l’impossibilité de trouver un contrat d’alternance ; ces éléments, antérieurs à la décision contestée, ont été communiqués à la préfecture ;
- les observations de Mme E…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle prend acte de l’inscription de M. A… en 1ère année à l’INSEEC et rappelle que le préfet de la Gironde s’est fondé sur la cohérence et la progression du parcours universitaire de l’intéressé depuis son arrivée en France ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… G… A…, de nationalité togolaise, né le 8 juillet 1999, est entré en France le 10 septembre 2022, titulaire d’une licence en sciences économiques de l’université de Lomé, et muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu’au 5 décembre 2025. Il a sollicité le 7 septembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il est constant que par l’arrêté contesté, le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, qui bénéficiait d’une carte de séjour « étudiant » depuis 17 février 2024. L’intéressé peut par conséquent se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point précédent ; laquelle, au demeurant, n’est pas contestée en défense. En outre, M. A… a signé, en juillet 2025, un contrat d’alternance pour deux ans avec le centre ministériel de gestion du ministère de la défense à Bordeaux, en qualité d’apprenti – gestionnaire de paie, dans le cadre de son Master en « management social et RH » à l’INSEEC de Bordeaux. Par suite, M. A… justifie de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
7. Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une licence en sciences économiques de l’université de Lomé (Togo) n’a pas validé sa première année en Master « économie internationale » à l’université de Bordeaux entre 2022 et 2025. Bien qu’admis en MBA à l’INSEEC de Bordeaux en septembre 2024, il n’est pas contesté qu’il a dû renoncer à son inscription faute d’avoir pu signer un contrat d’alternance. Il résulte encore de l’instruction qu’il a signé le 27 juillet 2025, soit bien avant le 19 novembre 2025, date de l’arrêté contesté, un contrat d’alternance pour deux ans avec le centre ministériel de gestion du ministère de la défense à Bordeaux, en qualité de gestionnaire de paie, avec une rémunération de 2 162,16 euros bruts mensuels, dans le cadre de son Master en « management social et RH » à l’INSEEC de Bordeaux, comme en atteste notamment son certificat d’inscription en date du 8 août 2025.
8. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour opposé à M. A… par le préfet de la Gironde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. Eu égard au motif de suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, la présente ordonnance implique que la demande de M. A… fasse l’objet d’un réexamen de sa situation et que, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, il lui soit remis sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite fixée par les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Martin, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite prévue par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : L’Etat versera à Me Martin, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… G… A…, à Me Martin et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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