Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2404697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes de 1993, ces stipulations ne conditionnant pas le renouvellement du titre de séjour à la validation des unités d’enseignement.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République du Congo (Brazzaville) née le 11 juillet 2001, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021 munie d’un visa mention « étudiant ». Elle a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » délivrée le 10 septembre 2022. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 9 de la convention susvisée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
4. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Mme A se prévaut du caractère sérieux de ses études dont la poursuite serait rendue difficile par la nécessité d’occuper un emploi en parallèle. Toutefois, le préfet de la Somme a retenu la circonstance que Mme A n’a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France et qu’elle n’établit pas, dès lors, la poursuite effective de ses études. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été inscrite en première année de licence « mathématiques/physique » au sein de l’université de Picardie Jules Verne au cours de l’année universitaire 2021/2022, formation pour laquelle elle a été « ajournée et autorisée à continuer » au cours des années 2022/2023, et 2023/2024. Si la requérante était inscrite en deuxième année de licence mention « physique », il est constant qu’elle a été déclarée « défaillante » au titre des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024. Par ailleurs, les relevés de notes de Mme A font apparaître des absences injustifiées et des notes très faibles dans plusieurs matières. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de toute explication concernant les échecs répétés de Mme A, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise en estimant qu’elle n’établissait pas le caractère réel et effectif des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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