Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2025, n° 2507188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. D B et sa fille Mme C A, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 24 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Paskistan) a refusé de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à leur verser la même somme en l’absence d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : Mme A est isolée au Pakistan depuis le départ de sa mère pour la France ce qui a entrainé une dégradation de son état de santé ; elle risque d’être renvoyée en Afghanistan où elle s’expose à de graves répercussions puisqu’elle réside irrégulièrement au Pakistan.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’absence de compétence liée au regard de l’âge de la demanderesse ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et sa fille, Mme C A, ressortissants afghans nés respectivement le 26 novembre 1987 et le 9 mars 2004, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 24 février 2025 de l’ambassade de France à Islamabad (Paskistan) ayant refusé de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B et Mme A mettent en exergue, d’une part la précarité de Madame au Pakistan, en raison de ses conditions d’existence, de son isolement depuis le départ de sa mère et des conséquences sur son état de santé, et du risque de renvoi en Afghanistan, où elle serait exposée à des menaces. Toutefois, les requérants n’apportent aucun élément probant s’agissant des conditions de vie de Mme A au Pakistan, ni aucune précision quant au risque imminent de renvoi de l’intéressée vers l’Afghanistan. Toutefois, alors que plus de deux ans se sont écoulés entre le dépôt de la demande de visa et l’obtention par M. B du statut de réfugié sans explications, les requérants ne sauraient être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 24 février 2025 de l’ambassade de France à Islamabad ayant refusé de délivrer à Mme C A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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