Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2601722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. F… D… et Mme A… E…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur B… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la délivrance immédiate de la carte nationale d’identité et du passeport de leur fille, avec astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. D…, de nationalité française, et Mme E…, de nationalité comorienne, ont déposé, le 4 mars 2025, à la mairie de Brétigny-sur-Orge, une demande de passeport et de carte nationale d’identité pour leur fille B…, née le 23 mai 2024. Pour justifier de l’urgence particulière à se voir délivrer ces documents, ils font valoir, qu’alors que la nationalité française de l’enfant ne souffre aucune contestation, l’urgence humanitaire est caractérisée dès lors que Mme E… doit séjourner plusieurs mois auprès de sa mère gravement malade, qu’elle souhaite permettre à B… de rencontrer sa grand-mère, que sans passeport, elle ne peut se déplacer avec l’enfant. Toutefois, et alors que les requérants n’établissent pas que l’enfant ne pourrait voyager sans être muni d’un passeport français, notamment en demandant un document de circulation pour étranger mineur (C…) et en le munissant d’un passeport comorien, ils ne font état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et à Mme A… E….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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