Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… D…, ressortissant tunisien, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour formulée au titre de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, il est exposé à la perte de son emploi en apprentissage, étant actuellement scolarisé pour l’obtention d’un CAP d’employé polyvalent de restauration au CFA APC Conseil de Nice, son employeur étant M. B… C…, directeur de la SARL FJ Food Gomu, les examens finaux devant se dérouler au mois de juin, suivant contrat d’apprentissage joint ; dépourvu de titre de séjour, il est exposé à une mise en garde à vue ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée :
- son signataire ne justifie d’aucune délégation ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur de fait, n’étant le père d’aucun enfant.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2602453 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Taormina, juge des référés, M. D… et le préfet des Alpes-Maritimes non présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Au regard des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’urgence justifie que M. D… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L.435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il résulte de l’instruction, que M. D…, ressortissant tunisien né le 14 juillet 2007, entré en France dépourvu de titre de séjour le 3 juillet 2024 selon ses dires et ayant déposé une demande de titre de séjour le 29 juillet 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est actuellement scolarisé pour l’obtention d’un CAP d’employé polyvalent de restauration au CFA APC Conseil de Nice et employé dans ce cadre par la SARL FJ Food Gomu, les examens finaux devant se dérouler au mois de juin. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard à l’âge auquel il est entré en France et à ses efforts d’insertion professionnelle, M. D… paraît fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne lui accordant pas un titre de séjour sollicité, a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de celui-ci dont il n’a manifestement pas été tenu compte dans la décision querellée. Ce moyen, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres invoqués par le requérant, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il y a lieu de suspendre l’exécution.
6. Malgré que le requérant n’ait formulé aucune conclusion à cette fin, cette suspension implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. D… et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A… D… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. D… et de statuer sur cette demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 7 jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, délais courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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