Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2200115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, complétée par des mémoires enregistrés le 3 février 2022, le 12 mai 2022, le 18 décembre 2022, le 5 avril 2024 et le 21 février 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit le 25 juillet 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative et un dernier mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Joubert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 3 889,13 euros au titre d’aides au logement qu’il aurait dû percevoir du mois d’août 2021 au mois de février 2025 ;
2°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Marne et la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à lui restituer la somme de 1 931,67 euros au titre du revenu de solidarité active qu’il aurait dû percevoir de juillet 2021 à avril 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- les trop-perçus d’aides au logement ne lui ont été notifiés que tardivement sans précision du détail des sommes, arbitraires et aléatoires, ni du motif des indus ;
- il n’est pas établi qu’il n’aurait pas communiqué ses revenus ;
- il n’a été averti des motifs pour lesquels une partie des montants de revenu de solidarité active a été retenue pour la période de juillet 2021 à avril 2022 et ces prélèvements ne sont pas justifiés ;
- la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne a commis des fautes en ne lui apportant aucune précision quant aux prélèvements opérés et en refusant de suspendre ces prélèvements, en l’assignant en expulsion et en tentant de lui imposer un plan d’apurement ;
- il a subi des préjudices du fait de l’atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il s’est retrouvé certains mois sans aucune ressource et qu’il a subi un trouble dans ses conditions d’existence, à son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2022 et le 1er juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, représentée par la SCP Bocquillon-Boesch-Gromek, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le logement loué est décent ;
- le requérant ne justifie pas de démarches entreprises auprès du bailleur ;
- des réponses ont été apportées à ses demandes ;
- le requérant ne justifie pas d’une isolation défaillante de son logement ni d’une surface réévaluée ;
- les indus d’allocation logement ont été notifiés au requérant ;
- il n’est pas justifié des retenues alléguées ;
- la demande de remboursement a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire
de Chaumont.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le conseil départemental de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un des quatre indus de revenu de solidarité active a fait l’objet d’une contestation devant le tribunal administratif qui a rejeté la requête et que le requérant n’a pas exercé de recours dans les délais légaux à l’encontre des trois autres indus.
Par courrier du 13 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés d’une part du caractère mal dirigé des conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à rembourser des sommes prélevées au titre d’indus de revenu de solidarité active et d’autre part de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de procéder à une visite du logement du requérant, ces conclusions étant présentées à titre principal.
Par courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’êtres fondé sur le moyen relevé d’office tiré du caractère mal dirigé des conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, celle-ci agissant au nom de l’Etat et du département de la Haute-Marne.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est locataire depuis le 6 mars 2019 d’un logement situé 24 rue Victor Mariotte à Chaumont qu’il loue à la société d’Habitations à Loyer Modéré « Mon Logis » et pour lequel il perçoit des aides personnelles au logement. Il est par ailleurs bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par la présente requête, il doit être regardé comme contestant la récupération de sommes indument versées au titre de ces aides et comme demandant l’indemnisation de ses préjudices en raison des défaillances dans le traitement de ses demandes.
Sur les demandes pécuniaires relatives au recouvrement d’indus d’aide au logement et de revenu de solidarité active :
D’une part, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ».
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir (…) ».
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Le requérant produit une notification d’indu d’allocation de logement sociale en date du 5 août 2021 pour un montant de 123 euros. Ce document ne mentionne toutefois pas le motif de cet indu ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition, et ces précisions n’ont pas été apportées en réponse aux recours préalables obligatoires formés par le requérant le 7 août 2021 et le 7 novembre 2021. Cet indu irrégulier ne pouvait par suite pas servir de fondement aux prélèvements pour récupérer cette somme. En revanche sont produits en défense des notifications d’indus sur l’espace personnel du requérant en date du 24 juin 2019 pour un montant de 509,44 euros, en date du 9 décembre 2019 pour un montant de 193 euros, en date du 22 septembre 2020 pour un montant de 369,34 euros et en date du 11 mai 2021 pour un montant de 1 137,64 euros. Si un autre indu d’un montant de 15 euros en date du 7 septembre 2021 a été notifié au requérant, il résulte de l’instruction que cette somme n’a pas été recouvrée. L’ensemble de ces indus mentionnent la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération et autorisent la caisse d’allocation familiales à procéder au recouvrement de ces sommes par voie de compensation avec d’autres prestations à verser au requérant. En l’absence de réponse de la Caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne à la demande du tribunal de produire l’ensemble des indus fondant les prélèvements opérés, il résulte de l’instruction que le montant total des indus régulièrement notifiés à M. B… s’élève à 1 699,98 euros, Il convient de soustraire de cette somme un montant de 762 euros correspondant à un remboursement versé au requérant en raison d’une insuffisance de versement, cette somme ayant été imputée sur le montant des indus à recouvrer. Enfin, il n’y a pas lieu de prendre en compte dans le montant des indus ayant donné lieu à prélèvement l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 509,44 euros notifié par décision du 24 septembre 2021 dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette somme a été recouvrée par des prélèvements antérieurs aux plus anciens dont se prévaut le requérant, le recouvrement de cette somme étant ainsi soldé. Ainsi, le montant total des indus susceptibles de fonder les prélèvements opérés s’élève à 1 587,09 euros.
Si M. B… invoque un montant total de prélèvements opérés sur les prestations qui lui étaient dues s’élevant à 3 889,13 euros, ce montant est contesté en défense. Le requérant justifie de prélèvements de 86,55 euros en octobre 2019, de 52,45 euros en novembre 2019, de 49,25 euros en décembre 2019, de 97,50 euros pour chacun des mois de septembre 2020 et d’octobre 2020, de 49 euros pour chacun des mois de novembre 2020 à janvier 2021, de 27,34 euros pour le mois de février 2021, de 73,50 pour chacun des mois de mars 2021 à juillet 2021, de 63,50 pour chacun des mois de février 2023 à mai 2023 et de 58,50 pour les mois de juin 2023 à janvier 2025. Il ne justifie ainsi de ces prélèvements qu’à hauteur de 2 349,49 euros. Ce montant étant supérieur de 762 euros au montant total des prélèvements opérés, le requérant est fondé à demander le reversement de cette somme.
Sur les conclusions indemnitaires :
M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes commises par celle-ci dans l’instruction de ses demandes et la gestion des aides qui lui étaient dues. Il ne saurait à cet égard invoquer le caractère anormalement long de la procédure juridictionnelle, alors au demeurant que cette durée résulte pour l’essentiel du comportement du requérant lui-même. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 que les prélèvements opérés sur ses prestations, lesquels ont toujours laissé à sa disposition une somme suffisante pour faire face à ses besoins essentiels, et dont le montant a varié d’un mois sur l’autre en raison de la multiplication du nombre d’indus, correspondaient pour l’essentiel à des indus dont il est établi qu’ils lui avaient été notifiés. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été averti de ces indus et des montants qui seraient prélevés sur les montants d’autres prestations afin d’en obtenir le remboursement, ce qui l’aurait placé en situation d’insécurité. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, a poursuivi le recouvrement de créances de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement en opérant des prélèvements sur d’autres prestations alors que ces créances étaient contestées. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence de M. B… résultant de cette faute en en fixant le montant à 2 000 euros. La Caisse d’allocations familiales agissant au nom de l’Etat, il y a lieu de condamner celui-ci à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
En l’espèce, le passage figurant en page 12 du mémoire de M. B… enregistré le 12 mai 2022 suivant les termes « avec deux ou trois euros par jour (montant bien inférieur au RSA) », excède le droit à la libre discussion et présente un caractère outrageant. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à rembourser à M. B… la somme de 762 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 2 000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le passage mentionné au point 9 du présent jugement est supprimé.
Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Marne, au département de la Haute-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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