Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2513565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents de tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d’un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
La demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 mars 2024. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 septembre 2024 et ce jusqu’au 7 janvier 2025. Or, la requête de Mme B… n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2025. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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