Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 avr. 2025, n° 2502953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A demande au juge des référés de suspendre la procédure d’expertise médicale enclenchée à son encontre par le rectorat de l’académie de Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La procédure d’expertise médicale engagée à son encontre et que conteste M. A ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et donc d’une demande de suspension. Par suite, la demande de suspension de cette procédure, manifestement irrecevable, peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 avril 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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