Non-lieu à statuer 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503240 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. D A et Mme C B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune E A, représentés par Me Atger, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à la jeune E A ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité et, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de la famille ;
* la gravité de l’état de santé de Mme B nécessite la présence de sa fille à ses côtés ;
* la jeune E A est isolée aux Comores, auprès de sa grand-mère qui n’est plus en capacité de la prendre en charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils ont produit les éléments permettant de garantir de l’authenticité de l’acte de naissance de la jeune E A et la réalité du lien de filiation qui l’unit à ses parents ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a, en date du 5 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Maroni de délivrer le visa sollicité avant le 20 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2502666 par laquelle M. A et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 5 mars 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 6 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a, en date du 5 mars 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Maroni de délivrer le visa sollicité avant le 20 mars 2025. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 septembre 2024 de l’autorité consulaire française à Moroni (Comores) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre du regroupement familial à la jeune E A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A et Mme B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A et à Mme B la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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