Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 févr. 2026, n° 2602308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 12, 15 et 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant qu’il ne réside pas sur le territoire depuis plus de trois mois alors qu’il était incarcéré ;
elle viole les stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision d’éloignement entraîne l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de mention de sa base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne justifie pas l’actualité, la réalité et le sérieux de la menace à l’ordre public ;
- il ne peut lui être reproché de n’avoir pas exécuté les mesures d’éloignement prise à son encontre en 2015 et en 2022 puisque d’une part, il est retourné en Italie et d’autre part, il était incarcéré ; il justifie en outre d’une résidence stable et d’un passeport en cours de validité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision d’éloignement entraîne l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été mis à même de formuler des observations pour un retour dans « le pays qui lui a délivré un titre de voyage » ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet commet une erreur de droit en décidant, sans son accord, qu’il pourra être éloigné dans « tout autre pays dans lequel il établit qu’il est légalement admissible », sachant que cette mesure de police est trop générale et absolue ;
- il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le préfet ne peut ordonner l’exécution de la décision d’éloignement vers le pays « qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité » sans vérifier si un tel document existe, ni l’absence de risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans ce pays ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision portant interdiction de retour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans la mesure où le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
- les observations de Me Papapoulychroniou substituant Me Laurens, représentant M. B…,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 janvier 1984 à Constantine, également connu sous l’identité de Hamza Noa né à la même date à Batna, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
M. B… doit être regardé comme sollicitant l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
La décision attaquée expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivée. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ (…)2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…)».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valable jusqu’au 16 août 2023. L’intéressé s’étant maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, il était par la suite au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si le requérant se prévaut de ce que le préfet n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il ne réside pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois dans la mesure où son incarcération ne lui permettait pas de solliciter la délivrance d’un titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet telle que décrite au point précédent.
L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)/ 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 octobre 2020 à six mois de prison avec sursis pour recel de bien provenant d’un vol, le 3 janvier 2023 à huit mois de prison pour refus par un conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente, usurpation de plaque d’immatriculation, conduite d’un véhicule sans permis, recel de bien provenant d’un vol et délit de fuite après un accident par conducteur d’un véhicule terrestre, le 21 décembre 2023 à huit mois de prison pour recel de bien provenant d’un vol en réunion et le 2 décembre 2024 à dix mois de prison pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, récidive et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, il a été condamné le 30 janvier 2025 à deux mois de prison pour avoir participé à l’évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortie. Enfin à ces peines de prison s’est ajoutée une peine de 8 mois et 10 jours le 2 décembre 2024 pour n’avoir pas réintégré à l’issue de sa permission du 18 juin 2023 le centre pénitentiaire, l’intéressé ayant de nouveau été écroué à l’issue de cette évasion le 1er décembre 2024. Il en résulte que le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir d’une insertion socio-professionnelle notable en France. D’autre part, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2014, il ne l’établit pas. En outre, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, mère d’une enfant avec laquelle il entretient des relations privilégiées, les pièces du dossier consistant notamment en des attestations établies pour les besoins de la cause, une attestation de la caisse d’allocations familiales en date du 29 août 2021, et des photographies non datées, sont insuffisantes pour en justifier alors qu’au surplus le requérant a déclaré à l’audience n’avoir reçu aucune visite de sa compagne durant son incarcération depuis janvier 2023. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5. de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il ne ressort pas davantage eu égard à ce qui vient d’être que le préfet n’aurait pas examiné avec sérieux sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait elle-même illégale.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…).». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/(…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;/7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour justifier son refus de lui accorder un tel délai, le préfet, qui vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a estimé que M. B… constitue une menace pour l’ordre public, ne justifie pas d’une adresse stable et s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 17 mars 2015 et 31 décembre 2022.
Si le requérant soutient qu’il ne constitue pas à la date de la décision attaquée une menace à l’ordre public, il ressort des condamnations de l’intéressé telles que décrites au point 10 qu’eu égard à la nature des faits commis ainsi qu’à leur réitération au cours des dernières années, le préfet a pu à bon droit estimer que l’intéressé constituait à la date de la décision attaquée une menace pour l’ordre public. Il est en outre constant que l’intéressé n’a pas exécuté la dernière décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 31 décembre 2022. Alors que le requérant ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que la seule attestation d’hébergement qu’il produit ne justifie pas d’une adresse stable, il entrait bien dans les cas visés aux 1°) et 3°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut pour ces seuls motifs refuser d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’éloignement pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
Aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
La décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant notamment visé l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionné que M. B… n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’observations établie le 14 janvier 2026 alors que M. B… était incarcéré que ce dernier a notamment été invité à présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour et l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
Le moyen tiré d’une erreur de fait, faute d’être étayé, est trop imprécis pour en apprécier le bien-fondé.
D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône devait obtenir son accord sur le pays de destination de son éloignement avant d’édicter la mesure litigieuse. D’autre part, alors qu’il n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile, le requérant ne saurait davantage soutenir qu’en décidant de l’éloigner à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, la mesure litigieuse serait trop générale et absolue et donc disproportionnée.
Si le requérant fait valoir qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, pays dont il a la nationalité, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d’établir les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour dans ce pays alors qu’au surplus, l’intéressé a déclaré à l’audience ne pas avoir de craintes en cas de retour en Algérie. S’il soutient être admissible dans un autre pays que l’Algérie où il serait susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait légalement admissible dans un autre pays que l’Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
Au vu de ce qui a été dit aux points 21 et 22, c’est donc sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé que l’intéressé serait reconduit à destination de l’Algérie, dès lors que sa nationalité n’est pas en débat, ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
Ainsi qu’il a été dit au point 15, c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public. En outre, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne justifie pas utilement l’ancienneté de séjour dont il se prévaut, à l’exception de ses périodes d’incarcération, ni de sa relation de concubinage avec une ressortissante française et il ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 31 décembre 2022. Dans ses conditions, eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il représente, à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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