Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 10 avr. 2026, n° 2600514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 57 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les décisions des 16 décembre 2025, 23 décembre 2025 et 4 février 2026 par lesquelles le ministère de l’intérieur a restreint la prise en charge de ses frais au titre de la protection fonctionnelle dont il a été reconnu bénéficiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête, notamment au motif que, compte tenu du lieu de la dernière affectation de M. B…, c’est le tribunal administratif de Limoges qui est compétent pour statuer sur ses requêtes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence (…) le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 dispose que « le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel (…) intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / (…) Si cette décision (…) concerne un ancien fonctionnaire ou agent (…) la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation (…) ».
3. La présente requête en référé, dirigée contre des décisions de mise en œuvre partielle de la protection fonctionnelle, émane de M. B…, ancien gendarme mobile dont la dernière affectation se situait dans le département de l’Indre. Eu égard au lieu de la dernière affectation de l’intéressé, c’est le tribunal administratif de Limoges, et non celui de La Réunion, qui est compétent pour statuer sur les conclusions soumises au juge administratif par M. B….
4. Dès lors, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 que la requête en référé adressée par erreur au tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Saint-Denis, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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