Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er août 2025, n° 2505656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, la société La Palme, représentée par Me Diab, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de l’établissement exploité sous l’enseigne « La Palme d’Orient » situé 218 rue Vendémiaire à Montpellier pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la fermeture pour une durée de trois mois de l’établissement qu’elle exploite caractérise une situation d’urgence à ce que soit ordonnée sans délai la suspension de cette mesure dès lors qu’elle va entraîner une perte importante de chiffre d’affaires entraînant un risque de mise en péril de la société et de cessation de paiement alors qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 470 716,90 euros pour l’exercice 2024, qu’elle doit faire face à des charges d’exploitation mensuelles s’élevant à 38 829 euros par mois et que ses cinq employés vont se retrouver sans activité ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— la fermeture administrative porte atteinte à la liberté d’entreprendre qui est une liberté fondamentale et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné dès lors que dès le 16 juin 2025 elle a régularisé les manquements qui lui étaient reprochés en retirant les caméras de vidéosurveillance litigieuses ;
— elle a été victime d’une carence des services de l’Etat dans le traitement de sa demande d’autorisation de mise en place de caméras de vidéoprotection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2025 le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne « La Palme d’Orient » situé 218 rue Vendémiaire à Montpellier pour une durée de trois mois à compter de sa date de notification, soit du 1er juillet au 1er octobre 2025. Par la présente requête, la société La Palme, exploitante de cet établissement, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 juin 2025, la société requérante fait valoir qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 470 716,90 euros pour l’exercice 2024 mais doit faire face à des charges d’exploitation mensuelles s’élevant à 38 829 euros par mois et que l’absence de chiffre d’affaires pendant une durée de trois mois est susceptible de mettre en péril l’activité de la société et d’entraîner une cessation de paiement et que ses cinq employés vont se retrouver sans activité. Cependant, ces éléments, ne sauraient caractériser, à eux seuls, l’existence de graves conséquences économiques et financières, pour la société, résultant d’une fermeture de l’établissement qu’elle exploite prononcée par l’arrêté contesté ni n’établissent un risque de mise en péril de l’activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société la Palme à l’appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence à suspendre, à très bref délai, l’arrêté en date du 23 juin 2025 pris par le préfet de l’Hérault, lequel a en outre, à la date de la présente ordonnance, déjà reçu exécution pendant un mois.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société La Palme doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Palme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Palme.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2025
La greffière,
C. Touzet
N°2505656
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