Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 déc. 2025, n° 2505064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 mars 2025 par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer, sans délai, sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme correspondant aux dépens éventuels.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document de séjour, il est placé dans une situation administrative, financière et familiale précaire ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contribuant à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, il en remplit pleinement les conditions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Gard n’a pas procédé au réexamen de sa demande sur le fondement de sa qualité de « parent d’enfant français » ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son fils en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’instruction malgré les documents fournis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, a présenté le 15 novembre 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 15 mars 2025, une décision implicite de rejet de cette demande. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Si M. B… présente des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite en date du 15 mars 2025, il n’a pas été introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre cette décision. La présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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