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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 févr. 2026, n° 2600919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme B… A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) « Pierre Nougaro » de Toulouse, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes ;
2) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement qui s’élève à 1001 au 31 décembre 2025 ;
- Mme A…, accompagnée de deux enfants scolarisés nés le 28 septembre 2018 et le 3 novembre 2021, se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; elle a été déboutée définitivement du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile notifiée le 29 janvier 2025 ; l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié, le 6 février 2025, une décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et l’a autorisée à se maintenir en CADA jusqu’au 28 février 2025 ; elle a fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le logement occupé, restée infructueuse au terme du délai d’un mois qu’elle prescrivait, par un courrier du 11 juillet 2025 notifié le 23 juillet 2025 ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 11 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Mme A… qui fait valoir qu’elle a deux enfants, qu’elle n’a pu parvenir à se reloger bien qu’elle travaille, que l’état de de santé de sa fille nécessite un examen à l’hôpital le 30 mars 2026 ;
Le préfet de Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) « Pierre Nougaro » de Toulouse, géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes.
Sur la mesure sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Mme A…, née en 1997, est prise en charge pour son hébergement avec ses deux enfants, nés le 28 septembre 2018 et le 3 novembre 2021, depuis le 21 décembre 2023 au CADA de Haute-Garonne, site de Toulouse « Pierre Nougaro », géré par la société d’économie mixte ADOMA. Le 29 janvier 2025, sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par décision du 4 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à sa prise en charge en l’autorisant à se maintenir au CADA jusqu’au 28 février 2025. Par courrier du 11 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne, informé par le CADA que Mme A… était toujours présente dans les lieux, l’a mise en demeure de les quitter dans le délai d’un mois après la réception du courrier, soit avant le 19 août 2025.
6. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La circonstance qu’elle soit accompagnée de deux enfants de quatre et sept ans scolarisés dont l’une nécessite des soins à l’hôpital fin mars 2026 ne relève pas d’une contestation sérieuse à laquelle serait susceptible de se heurter la mesure d’expulsion demandée par le préfet. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir sans être contredit que, d’une part, le maintien dans les lieux de l’intéressée fait obstacle à l’accueil de nombreux primo-demandeurs d’asile et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, en situation de saturation au niveau départemental, 1001 demandes étant en attente sur le territoire des huit départements du ressort de la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Toulouse et, d’autre part, qu’au 31 décembre 2025, le taux d’occupation des places est 99,1 %, supérieur à la moyenne nationale alors que le taux de présence indue des déboutés est de 5,5 %, également supérieur à la moyenne nationale. La mise en demeure de quitter les lieux dans le délai d’un mois que le préfet a adressé à Mme A…, conformément à l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est demeurée vaine. Aussi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A… de libérer l’hébergement qu’elle occupe sans droit ni titre, au sein du CADA géré par la société d’économie mixte ADOMA, sur le site de Toulouse « Pierre Nougaro ». L’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce centre afin de débarrasser l’hébergement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… de quitter sans délai l’hébergement qu’elle occupe au sein du CADA géré par la société d’économie mixte ADOMA, situé 37 chemin des Pradettes.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce CADA afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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