Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2507426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 juin 2025 et le 10 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est père d’un enfant français pour lequel il établit exercer l’autorité parentale et contribuer à son entretien et à son éducation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se réfère de manière irrégulière à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est contraire aux intérêts de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant algérien né le 16 février 1993, est entré en France selon ses déclarations le 29 mars 2019. Il a fait l’objet le 26 juillet 2019 d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, arrêté annulé par un jugement du tribunal du 12 novembre 2019. Il a fait l’objet le 28 octobre 2020 d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire qui n’a pas été exécutée. Il a déposé le 12 avril 2023 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « parent d’enfant français » sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a fait l’objet le 27 novembre d’un refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, arrêté annulé par un jugement du tribunal du 19 décembre 2024. Par un arrêté du 20 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit à l’ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale, sans qu’il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d’une enfant de nationalité française, née en décembre 2022 de sa relation avec Mme A… C…, avec laquelle il partage une vie commune, et il ressort des nombreuses attestations de sa compagne, de la famille de cette dernière, de proches ou professionnels tels qu’un médecin et un commerçant, que l’intéressé est un père attentionné qui participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille. En outre, il a reconnu le 26 août 2025 un enfant à naître de son union avec Mme C…. Ainsi, en application des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien, le requérant pourrait se prévaloir de son droit à se voir délivrer une carte de résident d’un an.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 10 février 2022 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Il a également fait l’objet d’une condamnation le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen à 400 euros d’amende pour des faits de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Il a en outre fait l’objet d’un rappel à la loi mentionné dans le jugement du 23 mars 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une condamnation par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 février 2023 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive et violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivie d’incapacité supérieure à huit jours, récidive et détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Enfin, par un jugement du 22 novembre 2019 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles, il a été reconnu coupable de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis entre le 9 avril 2019 et le 26 mai 2019. Eu égard au caractère répété et à la gravité des faits et condamnations, sans qu’il soit besoin de se référer aux faits mentionnés au fichier du traitement des antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public qui justifiait la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le requérant représentait une menace à l’ordre public doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il n’a commis aucune infraction depuis deux ans, que les peines ont été exécutées et sont arrivées à leur terme sans incident, qu’aucune mesure de récidive n’est rapportée, et il souligne que la commission du titre de séjour réunie le 4 mars 2025 a émis un avis favorable à la délivrance d’une carte de séjour temporaire en estimant que l’intéressé semble avoir trouvé un certain équilibre personnel notamment depuis la naissance de sa fille, qu’il a un contrat de travail, et que la délivrance d’une simple carte de séjour temporaire doit permettre de s’assurer de sa volonté de rester dans le droit chemin. Il soutient également qu’il a mis en place un suivi psychologique pour traiter son problème de consommation d’alcool, et il joint un certificat attestant de sa présence le 7 juillet 2025 à son rendez-vous au centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… travaille en contrat à durée indéterminée depuis le mois de janvier 2025. Enfin, comme il a été dit au point 4 du présent jugement, l’intéressé produit des attestations de sa compagne, du père et du frère de celle-ci, de son médecin, d’un commerçant, qui mettent en avant la manière dont M. B… s’occupe de sa fille. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et particulièrement à la menace à l’ordre public que représente M. B…, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. La décision attaquée, qui se borne à refuser le séjour à M. B…, n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. M. B… n’établissant pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
10. Comme il a été dit aux points 4 et 7 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant française née en décembre 2022, et qu’il participe régulièrement à son entretien et à son éducation. Par suite, en prenant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, que cette décision doit être annulée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant seulement qu’il interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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