Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 avr. 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, le comité régional Centre-Val de Loire de la fédération française de planeur ultra léger motorisé (FFPULM), représenté par M. A B, son président, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre en urgence les mesures coercitives prises par la FFPULM à l’encontre du comité régional de la région Centre-Val de Loire de cette fédération ;
2°) d’interdire à la FFPULM :
— de dissoudre ou d’interférer dans le fonctionnement du comité régional ;
— de bloquer l’accès aux licences et aux subventions ;
3°) d’annuler les décisions fédérales imposant la validation des candidatures irrégulières ;
4°) d’annuler l’exclusion des membres dirigeants du comité régional Centre-Val de Loire de la FFPULM.
Il soutient que :
Sur les faits :
— la FFPULM a modifié ses statuts en 2024 par décision unilatérale pour qualifier les comités régionaux d’organismes déconcentrés ;
— elle menace de dissoudre le comité régional requérant sans base légale et de priver ce comité de licences et subventions ;
— elle a procédé à la coupure sans préavis de l’accès au site internet du comité régional, à sa base de données et à l’adresse e-mail fédérale ;
— elle a exclu le comité régional des activités fédérales sans préavis ni justification légale ;
— elle s’est abstenue d’adresser au comité régional des informations sur l’assemblée générale du 22 mars et l’a ainsi empêché de participer aux débats et au vote et de bénéficier d’un droit de réponse ;
— elle a exigé que le comité régional valide des candidatures violant la neutralité des élections, en méconnaissance des dispositions du code du sport ;
— elle menace d’exclure les membres dirigeants du comité régional.
Sur l’atteinte portée à une ou des libertés fondamentales :
— le comportement et les agissements de la FFPULM méconnaissent la liberté d’association, le droit au recours effectif, l’obligation ou le principe de transparence, le principe de spécialité statutaire et le respect de la vie et des procédures statutaires ;
— ils méconnaissent le principe de légalité des élections.
Sur l’urgence :
— la radiation entraînerait la perte immédiate des activités et financements du comité régional requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du sport ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui est le juge du provisoire, d’annuler des décisions « administratives ». Par suite, les conclusions du comité régional Centre-Val de Loire de la fédération française de planeur ultra léger motorisé (FFPULM) tendant à l’annulation des décisions fédérales imposant la validation de candidatures irrégulières et de la mesure d’exclusion des membres dirigeants du comité régional Centre-Val de Loire de la FFPULM ne peuvent qu’être rejetées.
3. En deuxième lieu, le comité régional Centre-Val de Loire de la FFPULM ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que les mesures « coercitives » contestées, en particulier la décision fédérale d’exclusion prise le 1er avril 2025, portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est la liberté d’association, alors que ces mesures procèdent de l’application, certes controversée, des statuts fédéraux adoptés le 23 mars 2024 et du règlement intérieur adopté le 22 juin 2024 et que le comité régional requérant ne précise pas les décisions éventuelles prises à la suite du webinaire organisé le 3 avril 2025.
4. En troisième et dernier lieu, il n’est pas établi que la FFPULM a, de quelque manière que ce soit, porté atteinte à la liberté fondamentale qu’est le droit au recours effectif devant une juridiction.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête en référé du comité régional Centre-Val de Loire de la fédération française de planeur ultra léger motorisé (FFPULM) doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du comité régional Centre-Val de Loire de la fédération française de planeur ultra léger motorisé (FFPULM) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité régional Centre-Val de Loire de la fédération française de planeur ultra léger motorisé (FFPULM).
Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Orléans, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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