Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2505128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Alzeari, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti à raison d’un logement situé Résidence Les catalanes du golf à Saint-Cyprien, de lui rembourser les sommes payées avec intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, conclut au non-lieu à statuer suite au dégrèvement prononcé le 15 octobre 2025 d’un montant de 1 139 euros.
Par mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête sauf en ce qui concerne les frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, M. A… indique se désister de ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d’habitation et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Le désistement susvisé de M. A… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales : « (…) quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts sont également dus lorsque l’administration prononce un dégrèvement pour corriger une erreur qu’elle a commise dans l’établissement de l’assiette ou le calcul des impositions. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ». En cas de remboursement effectué en raison d’un dégrèvement d’impôt prononcé par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
4. En l’espèce, le dégrèvement précité a été prononcé par l’administration fiscale en cours d’instance. M. A… ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable public compétent relatif au paiement des intérêts dus sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant au paiement de ces intérêts sont manifestement irrecevables.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison du logement situé à Saint-Cyprien.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjade
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025,
La greffière,
P. Albaret
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