Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2506547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A B, représenté par Me Brizard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de :
— la délibération du 18 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pecq a approuvé la fermeture de l’école Jean Moulin et la fusion des groupes scolaires Jean Moulin et Général Leclerc à compter de la rentrée 2025/2026 et de l’accueil temporaire des élèves de maternelle au sein de l’école Jean Moulin durant la durée des travaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 11 avril 2025 notifiée le 18 avril suivant ;
— la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pecq a décidé de fusionner les groupes scolaires Jean Moulin et Général Leclerc et de créer le groupe scolaire Joséphine Baker ;
— la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune du Pecq a décidé de modifier la carte scolaire ;
2°) subsidiairement, de suspendre les délibérations en cause en tant qu’elles décident de la fusion des écoles Jean Moulin et Général Leclerc et de la création d’un groupe scolaire unique sur le groupe Général Leclerc et non JEAN Moulin. ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pecq une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le numéro 2506546 par laquelle M. B demande l’annulation des délibérations attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution des délibérations en litige, M. B fait valoir qu’elles sont entachées de vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation en raison de l’absence de consultation des parents, que le conseil municipal a été insuffisamment informé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que les conseillers municipaux n’ont pas été régulièrement convoqués en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du même code, que le conseil municipal a méconnu le champ de sa compétence confiées en matière de création et d’implantation des écoles par les article L. 212-1 et L. 212-7 du code de l’éducation et l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, et qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de la fusion qu’en ce qui concerne le choix de l’établissement accueillant la fusion.
3. En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité ni l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2503146
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