Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2304393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me De Sousa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 858,76 euros au titre des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle est victime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral ;
- elle a subi des préjudices à hauteur de 22 858,76 euros en raison de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande indemnitaire de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation et est affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Perpignan. Par un courrier du
7 avril 2023, reçu le 11 avril suivant, Mme A… a introduit une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements de harcèlement moral émanant de son administration. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté cette demande. Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 858,76 euros au titre des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 1er juin 2023 rejetant la demande indemnitaire préalable de la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation dirigées à l’encontre de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
D’une part, pour être qualifiés de harcèlement moral, des faits qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits d’un agent et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En premier lieu, Mme A… soutient qu’elle a demandé à bénéficier d’un congé de formation afin de suivre un cursus en sophrologie dès le 17 novembre 2017 et que la décision du 18 juin 2018, par laquelle l’administration a rejeté sa demande pour un motif tiré de la nécessité du service a été annulée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 6 novembre 2020 n°1803243 devenu définitif. En outre, elle précise que de septembre 2020 à juin 2021, elle a pris l’initiative de réaliser, sur son temps personnel, la formation en sophrologie souhaitée. Toutefois, il ressort des termes du jugement du tribunal administratif de Montpellier précité que la décision litigieuse du 18 juin 2018 rejetant la demande de congé pour formation professionnelle de la requérante a été annulée en raison d’un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire compétente n’avait pas rendu d’avis sur le motif tiré de l’intérêt du service opposé. Par ailleurs, le ministre de la justice fait valoir dans ses écritures en défense, sans être sérieusement contredit, que la formation en sophrologie qu’a réalisée Mme A… a finalement été financée par l’administration. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le refus initial opposé à la demande de l’intéressée de congé de formation afin de suivre un cursus en sophrologie constituerait un élément de fait susceptible de faire présumer de l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
En deuxième lieu, Mme A… soutient qu’à compter du mois de septembre 2022, l’administration lui a demandé de mettre en place des séances de sophrologie à destination des détenus dont elle avait la charge. Cette réalisation n’a, selon la requérante, été suivie d’aucune revalorisation salariale et a entraîné une surcharge de travail considérable qui n’a pas été compensée par une décharge de ses autres missions. Toutefois, le ministre fait valoir en défense que si l’intéressée s’était effectivement engagée auprès de sa hiérarchie à mettre en place des ateliers de sophrologie, son intervention n’a jamais eu lieu au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Perpignan. Il résulte, en outre, de l’instruction que Mme A… a indiqué dans un courriel du 2 août 2022 s’être rendue dans un centre de semi-liberté (CSL) mais avoir notamment constaté que les conditions matérielles et de sécurité n’étaient pas réunies pour que des séances de sophrologie soient réalisées. Ainsi, alors que la mise en place effective d’ateliers de sophrologie dans le cadre de ses fonctions de conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation ne résulte pas de l’instruction, l’absence de revalorisation salariale et l’augmentation de la charge de travail qui y seraient liées ne sauraient, en tout état de cause, caractériser des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée.
En troisième lieu, la requérante soutient que sa demande de rupture conventionnelle présentée le 14 avril 2020 n’a pas été traitée par son administration. Elle précise que, par courriel du 4 décembre 2020, elle a à nouveau sollicité le service compétent sans obtenir de réponse quant à l’issue réservée à cette demande. Par ailleurs, Mme A… explique qu’en début d’année 2021, le directeur départemental l’a interrogée, de manière informelle, sur son souhait de maintenir sa demande de rupture conventionnelle, tout en lui indiquant qu’elle se heurterait à un refus si elle persistait dans cette voie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dès le 29 avril 2021, Mme A… a indiqué par courriel à son administration qu’elle se désistait purement et simplement de sa demande de rupture conventionnelle alors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce produite à la présente instance qu’elle aurait subi des pressions émanant de sa hiérarchie en ce sens. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir, dans les circonstances de l’espèce, de ce qu’il existerait un refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle qui serait révélateur d’un harcèlement moral exercé à son encontre.
En quatrième lieu, Mme A… soutient que le 10 juin 2022, elle a sollicité le bénéfice d’un temps partiel. Elle précise qu’elle a alors été convoquée par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation des Pyrénées Orientales le 21 juin 2022 pour présenter son projet et étudier les conséquences pour le service mais qu’elle s’est ensuite heurtée au silence de son administration, qui ne lui a communiqué ni récépissé de dépôt de sa demande ni réponse, malgré une relance par courriel du 19 septembre 2022. Toutefois, il ressort des écritures en défense non contestées que lors de cet entretien du 21 juin 2022 avec sa hiérarchie, il a été indiqué à Mme A… que sa demande ne pouvait obtenir de réponse favorable dans l’immédiat en raison du manque de personnel et que sa demande serait réexaminée au mois d’octobre 2022. Il résulte, en outre, de l’instruction qu’un temps partiel à hauteur de 80 % a été octroyé à l’intéressée comme elle le sollicitait et que, par courrier du 24 juin 2022, Mme A… a accepté de débuter ce temps partiel à compter du 1er janvier 2023 afin de réduire l’impact de la réduction de son temps de travail sur le service. Par ailleurs, la requérante étant placée en arrêt de travail depuis le 27 septembre 2022, la sollicitation en date du 7 décembre 2022 de la gestionnaire des ressources humaines portant sur le maintien ou pas de sa demande de travail à temps partiel n’était pas abusive. Dans ces circonstances, aucun agissement de harcèlement moral lié à la demande de temps partiel présentée par la requérante et qui serait imputable à l’administration ne saurait être identifié en l’espèce.
En cinquième lieu, si la requérante produit un certificat émanant de son médecin psychiatre en date du 9 novembre 2022 mentionnant qu’elle présente un burn-out compliqué d’un épisode dépressif majeur d’intensité modérée, cette pièce médicale ne saurait être révélatrice à elle-seule d’une situation de harcèlement moral dont elle serait victime.
En sixième lieu, si Mme A… évoque de manière générale des conditions de travail éreintantes qui se sont révélées incompatibles avec son approche humaine de la profession, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de la justice, que l’intéressée aurait fait part à sa hiérarchie de difficultés quant à l’exercice de ses fonctions ou quant à sa charge de travail.
En septième et dernier lieu, en l’absence de tout élément produit par Mme A… laissant supposer que l’administration, et plus particulièrement sa hiérarchie, aurait pu adopter des comportements inappropriés à son encontre, la circonstance qu’aucune enquête interne n’ait été diligentée à la suite des arrêts de travail et des sollicitations demeurées sans réponse de l’intéressée ne peut suffire à démontrer l’existence d’un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par conséquent, Mme A… n’est pas fondée à demander à ce que l’administration soit condamnée à l’indemniser des préjudices résultant d’une telle situation et ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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