Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2300963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Peres, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’a pas reconnu imputable au service l’accident survenu le 28 janvier 2021 et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 28 janvier au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaître imputable au service son accident du 28 janvier 2021 ainsi que ses arrêts de travail pour la période allant du 28 janvier au 31 décembre 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en édictant l’arrêté litigieux, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 822-21 à L. 822-23 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud indique ne pas être compétent pour défendre à l’instance.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur a été enregistré le 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giansily, substituant Me Peres, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée d’administration de l’Etat, a été affectée du mois de septembre 2017 au 31 décembre 2021, au sein de la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) d’Ajaccio, en qualité de cheffe par intérim de la division administrative. Le 9 juillet 2021, l’intéressée a présenté une déclaration d’accident de service en raison d’un malaise survenu sur son lieu de travail le 28 janvier 2021 et a été placée en congé de maladie du 28 janvier au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 14 juin 2023, dont Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande tendant à ce que ledit accident soit reconnu imputable au service et a indiqué que les arrêts de travail présentés par l’intéressée durant la période susmentionnée relevaient des congés de maladie ordinaire.
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / (…) II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. En outre, doit être regardé comme un accident de service un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines. Il appartient, dans tous les cas, au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
4. S’il ressort des pièces du dossier que le 28 janvier 2021 vers 8 heures 30, Mme B… a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, accompagné de vomissements, il n’est ni établi ni même allégué que ce malaise serait à l’origine de lésions ou d’affectations physiques ou psychologiques, ni qu’il ferait suite à un évènement soudain et violent en lien avec le service. En effet, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes concordants des pièces médicales, que l’accident en cause trouve son origine d’une part, dans un état de stress et d’anxiété préexistant, lequel était déjà bien identifié par l’intéressée, d’autre part, mais dans une moindre mesure, dans les conséquences de la prise d’anti-inflammatoires lié à cet état de stress et enfin, à un accident de trajet survenu le 16 octobre 2020. Eu égard à ces éléments, alors que Mme B… n’a pas présenté de demande de reconnaissance de maladie professionnelle en lien avec ce malaise, cet accident, qui s’inscrit dans un contexte de stress professionnel, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2 du code général de la fonction publique. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que s’en prévaut « à défaut » la requérante, que cet évènement constituerait une aggravation de son état de santé en lien avec les accidents de service précédents des 6 décembre 2018 et 16 octobre 2020. Par suite, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n’a pas commis d’erreur de fait et n’a pas davantage fait une inexacte application des dispositions des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’accident du 28 janvier 2021 dont se prévaut la requérante. Par suite, l’ensemble de ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de zone de défense et de sécurité sud et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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