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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2604621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… C… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône :
1°) de la convoquer dans un délai de sept jours pour lui remettre le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ayant donné lieu à la mise à sa disposition d’une attestation de décision favorable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de la mettre à même de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour par voie dématérialisée ou au moyen de la solution de substitution dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante algérienne née le 27 juin 1983, Mme C… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de décision favorable a été mise à sa disposition le 5 mai 2025, informant l’intéressée de ce qu’un titre de séjour valable jusqu’au 4 mai 2026 portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication et allait lui être délivré. Ce document ne lui ayant pas été remis, Mme C… ne peut en demander le renouvellement par voie dématérialisée. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre ce certificat de résidence, de la mettre en mesure de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour et de lui procurer un document provisoire de séjour dans l’attente de ce renouvellement.
3. Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l’annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. » Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 431-20 : « (…) l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l’étranger lors de la remise du titre de séjour. »
4. Eu égard au délai anormalement long pour que le certificat de résidence, valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2026, portant la mention « vie privée et familiale », ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable mise à la disposition de Mme C…, lui soit effectivement remis et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressée, qui ne dispose que d’une attestation de décision favorable, de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, tout particulièrement pour en solliciter le renouvellement au moyen du téléservice ANEF, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet remette à la requérante, de manière effective, le certificat de résidence valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2026 présente un caractère d’utilité et d’urgence.
5. Dans ces conditions et alors que la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour convoquer Mme C… en vue de lui remettre de manière effective le titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 5 mai 2025.
6. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans ce même délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme C… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023. Il est en outre enjoint au même préfet de délivrer à Mme C…, au plus tard le 4 mai 2026, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le cas où le dossier de demande de titre de séjour déposé serait complet.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de quinze jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle chacune des injonctions prononcées aux points 5 et 6 aura reçu exécution. Le point de départ de l’astreinte relative à la remise d’un document provisoire de séjour est fixé au 5 mai 2026.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que Mme C… soit convoquée afin de la mettre en possession effective, dans ce même délai de quinze jours, du titre de séjour mentionné à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant fait l’objet de l’attestation de décision favorable du 5 mai 2025.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans ce même délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre Mme C… à même de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le cas échéant au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui délivrer le cas échéant et au plus tard le 4 mai 2026, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus, selon les modalités fixées au point 7. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 380/2008 du 18 avril 2008
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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