Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2306388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que :
— les faits intervenus du 10 février 2021 au 1er avril 2021 ont fait l’objet d’un classement sans suite ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motifs et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 25 mai 2023 la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par la décision attaquée du 17 juillet 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. () « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; ".
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour rejeter la demande de M. A, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission d’une localisation de son ex-conjointe intervenus le 13 octobre 2022 et pour des faits de violence sans incapacité envers son ex-conjointe, intervenus du 10 février 2021 au 1er avril 2021. Le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que M. A a également été, d’une part, mis en cause pour des faits de harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, dégradation des conditions de vie entrainant une altération de la santé, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, commis du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2022, et des faits de non-présentation d’enfant à une personne ayant droit de le réclamer, commis du 10 juin 2022 au 16 septembre 2022 et, d’autre part, condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le 12 juin 2024 à huit mois d’emprisonnement avec sursis, accompagnée d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ainsi qu’une interdiction d’exercer des fonctions impliquant un contact habituel avec des mineurs pour des faits de corruption de mineur de 15 ans et de sollicitation d’un mineur de 15 ans par un majeur pour la diffusion ou la transmission de son image à caractère pornographique, commis du 1er août 2023 au 3 octobre 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violence pour lesquels M. A a été mis en cause ont fait l’objet d’un classement sans suite, au motif d’un désistement de plainte, le 8 septembre 2022 tandis que l’ex-conjointe de M. A a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 13 décembre 2021 pour des faits de violence commis à l’encontre du requérant. Dès lors, le Conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait pas se fonder sur ces faits pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, ni ne peut solliciter une substitution de motifs en invoquant les faits commis du 1er août 2023 au 3 octobre 2023, qui sont intervenus postérieurement à la décision attaquée.
6. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que les faits intervenus le 13 octobre 2022 sont établis, dès lors que M. A a fait l’objet d’une composition pénale le 3 avril 2023 l’obligeant à verser une amende d’un montant de 100 euros au Trésor public. En outre, le requérant ne conteste pas avoir été mis en cause pour les faits susmentionnés intervenus du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2022 et du 10 juin 2022 au 16 septembre 2022. Eu égard au caractère réitéré et récent de ces faits pour lesquels M. A a été mis en cause, qui traduisent un manque de maitrise de soi et une incapacité à respecter les règles, le Conseil national des activités privées de sécurité aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur l’ensemble de ces éléments à la date de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du Conseil national des activités privées du 17 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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