Désistement 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 nov. 2025, n° 2508242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 8 septembre 2025, sous le n° 2508242, M. C… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation d’un un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 8 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 5 septembre 2025, sous le n° 2508360, M. D… B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Nord a maintenu le requérant en rétention administrative à la suite de la demande d’asile qu’il a formée en cours de rétention.
Par un courrier du 8 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle il n’a pas répondu.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2508242 et 2508360 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que, par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2025, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. L’état des dossiers permettant de s’interroger sur l’intérêt que les requêtes conservaient pour son auteur, deux demandes de maintien de requête ont été adressées, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B…. D’une part, la première demande de maintien de requête du 8 octobre 2025, était relative à la demande, visée ci-dessus, en annulation d’un arrêté du préfet du Nord qui obligeait le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixait le pays de destination de la mesure d’éloignement et portait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le délai d’un mois prenait fin le 8 novembre à minuit. D’autre part, la seconde demande de maintien de requête du 8 octobre 2025, était relative à une demande d’annulation d’un arrêté du préfet du Nord qui maintenait en rétention administrative M. B…. Le délai d’un mois prenait fin le 10 novembre à minuit. Le requérant a donc été informé qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le désistement de M. B… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des requêtes de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 14 novembre 2025.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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