Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CGT Éduc' action Limousin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 26 juillet 2024, la CGT Éduc’action Limousin demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de reconnaître, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, le droit des assistants d’éducation des établissements publics locaux d’enseignement de l’académie de Limoges de bénéficier des majorations prévues à l’article 5 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en vertu du principe d’égalité de traitement des agents publics, les assistants d’éducation doivent bénéficier du droit à majoration des heures travaillées prévues par l’article 5 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 25 juillet 2024, la CGT Éduc’action demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 26 juin 2023, le syndicat CGT Éduc’action Limousin a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Limoges l’application, aux assistants d’éducation affectés dans les établissements publics locaux d’enseignement de l’académie, du droit à majoration des heures travaillées prévu par l’article 5 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000. Par un courrier du 17 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Limoges a rejeté la demande du syndicat, qui a saisi le tribunal d’une action en reconnaissance de droits sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative.
Sur l’intervention de la CGT Educ’Action :
2. La CGT Educ’Action justifie d’un intérêt suffisant à la requête en reconnaissance de droits. Aisni, son intervention à l’appui de la requête de la CGT Educ’Action Limousin est recevable.
Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de droit :
3. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet (…) à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. (…) /Le groupe d’intérêt en faveur duquel l’action est présentée est caractérisé par l’identité de la situation juridique de ses membres. Il est nécessairement délimité par les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public mis en cause (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale : « Le présent arrêté s’applique à l’ensemble des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service, ainsi qu’aux personnels chargés de fonctions d’encadrement, lorsqu’ils exercent dans les services déconcentrés ou établissements relevant des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, à l’exception des services centraux ». Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté : « Lors de l’élaboration de l’emploi du temps des agents, les sujétions de travail liées à la nature des missions ou à l’organisation des horaires de travail donnent lieu à majoration des heures travaillées, dans la limite de la durée annuelle de travail. Cette majoration s’opère au moyen d’un coefficient multiplicateur selon les modalités suivantes : (…) c) Pour le samedi après-midi, le dimanche ou le jour férié travaillé, un coefficient multiplicateur de 1,5 est appliqué ; soit 1 heure 30 minutes pour une heure effective (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 916-1 du code de l’éducation : « Des assistants d’éducation sont recrutés par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves. /Les assistants d’éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d’accès aux corps des personnels enseignants ou d’éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions de soutien, d’accompagnement, d’éducation et d’enseignement (…) ». Les missions pouvant être confiées aux assistants d’éducation, dans les établissements d’enseignement et les écoles, sont prévues à l’article 1er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des assistants d’éducation.
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que les assistants d’éducation, qui exercent une mission d’assistance des équipes éducatives, ne sont pas au nombre des agents énumérés à l’article 1er de l’arrêté susvisé du 15 janvier 2002. Si la CGT Éduc’action Limousin soutient que les assistants d’éducation sont exposés à des sujétions comparables à celles des autres agents bénéficiant des majorations revendiquées d’heures travaillées, elle n’apporte aucun élément précis, en rapport avec l’objet des dispositions réglementaires rappelées, à l’appui de ses allégations. Le moyen unique de la requête, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes, ne peut dès lors qu’être écarté. Dans ces conditions, la CGT Éduc’action Limousin n’est pas fondée à soutenir que les modalités de majoration d’heures travaillées prévues par le c) de l’article 5 de l’arrêté susvisé du 15 janvier 2022 s’appliquent aux assistants d’éducation. Les conclusions principales de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la CGT Éduc’action Limousin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la CGT Educ’Action est admise.
Article 2
:
La requête de CGT Éduc’action Limousin est rejetée.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à la CGT Éduc’action Limousin, à la CGT Éduc’action et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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