Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 oct. 2025, n° 2507047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C… A…, représenté par son père, M. B… A…, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault de lui communiquer l’intégralité de son dossier d’adulte handicapé dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la MDPH la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le manque d’information donnée par la MDPH le prive du droit de percevoir l’aide au soutien à l’autonomie depuis le 1er janvier 2023 alors que l’examen de sa demande doit avoir lieu le 13 octobre 2025 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
-le refus de communication de son dossier méconnait l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration qui consacre le droit d’accès de toute personne aux documents administratifs détenus par une administration, lequel constitue une liberté fondamentale ; le refus contesté viole l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en le privant de son droit à un procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
3. À l’appui de sa requête, M. A…, bénéficiaire d’une prestation de compensation du handicap à hauteur de 167,48 heures mensuelles depuis novembre 2022, fait valoir que le refus de communication de son dossier qui lui a été opposé par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault le prive du droit de percevoir l’aide au soutien à l’autonomie depuis le 1er janvier 2023, à hauteur de deux heures de soutien supplémentaire par jour, alors que l’examen de sa demande doit avoir lieu le 13 octobre 2025. Cependant, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025
Le greffier,
D. Martinier
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