Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2501674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , , par , :
d’annuler la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2024 ;
d’enjoindre au de ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a demandé au préfet de la Gironde de lui en communiquer les motifs sans recevoir de réponse dans le délai prescrit par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au , qui n’a pas produit de mémoire en défense.
a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- et les observations de Me Thiam, représentant Mme Diaw.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante sénégalaise née le 21 septembre 1991, déclare être entrée en France le 17 février 2019. Elle a sollicité du préfet de la Gironde, par un courrier reçu le 12 juin 2024 par les services de la préfecture, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 31 juillet 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a informée que sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code demeurait en cours d’instruction. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 octobre 2024 du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par sa requête, Mme Diaw en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
D’autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour formée par Mme Diaw, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète, a été reçue par les services de la préfecture le 12 juin 2024. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 12 octobre 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme Diaw a formé une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier adressé le 6 novembre 2024 à la préfecture. En l’absence de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, le préfet de la Gironde a méconnu l’obligation de motiver la décision en litige qui lui incombait en application des dispositions de l’article L. 211-2 du même code. La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de Mme Diaw au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui délivre, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle . Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thiam renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de le versement à de la somme de euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 12 octobre 2024 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur la demande de titre de séjour présentée par Mme Diaw le 12 juin 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande présentée par Mme Diaw sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que , avocat de , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à et .
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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