Annulation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2203009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B C A, représenté par Me Rivolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L.911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car présentée dans le délai de recours pour excès de pouvoir ;
— l’arrêté attaqué :
*est insuffisamment motivé ;
*est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour dès lors que le quantum des peines prononcées n’est pas révélateur d’une menace à l’ordre public et que sa vie privée et familiale est en France ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’inopposabilité des dispositions, réservées à la délivrance d’une première carte de résident ou à son renouvellement, des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, doit être regardée comme un retrait d’une carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Sauton, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1982, qui déclare être entré en France en 1986, a sollicité le 6 février 2020 la délivrance d’un duplicata de sa carte de résident perdue, qui était valable du 25 octobre 2010 au 24 octobre 2020. Par un arrêté du 15 juin 2022, le préfet du Var, statuant sur le droit au séjour de l’intéressé, a rejeté sa demande au motif d’une menace pour l’ordre public. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision attaquée, prise par le préfet du Var suite à la demande de duplicata de son titre de séjour, présentée le 6 février 2020 par l’intéressé, dont la carte de résident expirait le 24 octobre 2020, doit être regardée, compte tenu en particulier de la date de son intervention, le 15 juin 2022, comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un refus de délivrance d’une première carte de résident, ni même comme un retrait de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
4. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Il résulte de ces dispositions, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, mais uniquement sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendus complices.
6. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé pouvait se voir opposer l’un des motifs précités. Par suite, en estimant que, dès lors que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, il pouvait, pour refuser de renouveler sa carte de résident, lui opposer les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Var a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu et compte tenu de la modification des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui dispose que « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit », l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet du Var procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans un délai de deux mois et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (le préfet du Var) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 15 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de prendre une nouvelle décision après avoir à nouveau instruit la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, le tout à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2203009
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Directeur général ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Jeune ·
- Asile
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Rayonnement ionisant ·
- Souffrance ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Tierce personne
- Visa ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Demande ·
- Sérieux
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Pension de retraite ·
- Solidarité
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Polygamie ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Précaire
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Formulaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.