Rejet 31 octobre 2023
Annulation 10 juillet 2024
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Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 10 juil. 2024, n° 2206337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 31 octobre 2023, N° 459766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 12 mars 2024 sous le n° 2206337, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) lui a notifié son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d’ISS à 14 005,53 euros, ensemble la décision implicite, née le 25 juin 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de fixer le taux de son CMI à 1,01 et le montant de sa dotation finale d’ISS à 15 717,32 euros au titre de l’année 2020 ;
— de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant de l’ISS qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la décision contestée du 24 janvier 2022 méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, dès lors que la notification de son coefficient final de modulation individuelle et de sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 n’est intervenue que le 1er avril 2022, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que l’ISS est versée l’année civile suivant celle correspondant aux services rendus par l’agent ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard dispositions de l’article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que l’administration ne pouvait légalement se fonder sur des critères non réglementaires pour fixer le taux de son CMI au titre de l’année 2020, en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général du CEREMA du 22 juin 2021 prévoyant un taux de CMI forfaitaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le taux de CMI de 0,900 qui lui a été attribué au titre de l’année 2020 est très inférieur à la moyenne générale des taux de CMI attribués aux agents de son grade sans que sa manière de servir ne le justifie ;
— il aurait dû se voir attribuer un taux de CMI de 1,01 ainsi qu’un montant de dotation finale d’ISS de 15 717,32 euros au titre de l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision contestée du 24 janvier 2022 n’a été notifiée à M. B que le 1er avril 2022 est inopérant, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le montant de l’ISS attribué au titre de l’année 2020 doit être notifié avant le 31 décembre 2021 ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un droit au bénéfice du taux moyen de CMI attribué aux autres agents de son grade, dès lors que le CMI est fixé par le chef de service de l’agent en fonction des résultats individuels ou de sa manière de servir ;
— l’intéressé ne peut davantage utilement se prévaloir de l’absence d’édiction d’une nouvelle note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021 pour soutenir que ses représentants auraient été privés de la faculté de porter à la connaissance du service et du responsable d’harmonisation les problématiques liées à la fixation de l’ISS, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d’édiction de cette note de gestion ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 25 février 2024 sous le n° 2207086, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le directeur général du CEREMA lui a notifié les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 250 euros, ensemble la décision implicite, née le 20 juillet 2022, portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de fixer le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 à 19 561,84 euros et de lui verser une somme d’argent correspondant à la différence entre le montant de l’IFSE qu’il a perçu et celui qu’il aurait dû percevoir au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— la décision contestée du 7 février 2022 méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que la notification du montant de complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 n’est intervenue que le 29 mars 2022, alors qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 31 décembre 2021 compte tenu de ce que le CIA fait l’objet d’un versement annuel ;
— elle méconnaît les termes de la note de gestion n° NOR : TREK2100744N du 29 décembre 2020, dès lors que le montant de son ISS au titre de l’année 2020 ne lui a pas été notifié avant la fin de l’année 2021 ;
— elle méconnaît l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité, de clarté et d’intelligibilité de la norme ainsi que le principe de sécurité juridique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que les montants de son RIFSEEP lui ont été notifiés le 29 mars 2022 tandis que son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’ISS au titre de l’année 2020 ne lui ont été notifiés que le 1er avril suivant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard dispositions de l’article 7 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics ; en effet :
• l’administration ne pouvait légalement se fonder sur des critères non réglementaires pour fixer le taux de son CMI au titre de l’année 2020, en particulier sur les termes du point 1.2 de la note de gestion du directeur général du CEREMA du 22 juin 2021 prévoyant un taux de CMI forfaitaire ;
• l’administration a maintenu le taux de son CMI en dessous de 1, sans que sa manière de servir ne le justifie, alors qu’elle avait pris l’engagement d’examiner la situation des ingénieurs des travaux publics de l’État promus au cours de l’année 2020 par rapport aux règles dont ils auraient pu bénéficier si leur promotion était intervenue au cours de l’année 2021 ;
— il aurait dû se voir attribuer un montant d’IFSE de 19 561,84 euros au titre de l’année 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que la décision contestée du 7 février 2022 n’a été notifiée à M. B que le 29 mars 2022 est inopérant, dès lors qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le montant du CIA doit être notifié avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle il est versé ou préalablement à son versement ;
— le requérant ne peut davantage se prévaloir de l’absence d’édiction d’une nouvelle note de gestion afin d’encadrer les conditions de bascule du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l’État vers le RIFSEEP à compter du 1er janvier 2021, dès lors que par une décision n° 459766 du 31 octobre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a confirmé la légalité du refus d’édiction de cette note de gestion ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2009-1558 du 15 décembre 2009 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’État du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés de la ministre de la transition écologique du 18 décembre 2020, M. B, ingénieur des travaux publics de l’État affecté au sein du secrétariat général de la direction territoriale Sud-Ouest du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), située à Saint-Médard-en-Jalles, où il exerçait les fonctions de secrétaire général adjoint depuis le 1er septembre 2016, a été muté, à compter du 1er octobre 2020, au sein du service budget et finances de la direction des affaires financières du siège du CEREMA, situé à Bron, en qualité de responsable du centre financier mutualisé de Saint-Médard-en-Jalles, et promu rétroactivement au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à compter du 1er janvier 2020. Suite à l’adhésion rétroactive du corps des ingénieurs des travaux publics de l’État au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2021, par une première décision du 24 janvier 2022, le directeur général du CEREMA a notifié à l’intéressé son coefficient final de modulation individuelle ainsi que sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020. Par une seconde décision du 7 février suivant, cette même autorité a notifié à M. B les montants annuels de son RIFSEEP au titre de l’année 2021. Par un premier courrier du 5 avril 2022, dont l’administration a accusé réception le 25 avril suivant, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 24 janvier 2022. Par un second courrier du 12 mai 2022, dont l’administration a accusé réception le 20 mai suivant, M. B a également formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 250 euros au titre de l’année 2021. Par la première requête enregistrée sous le n° 2206337, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 24 janvier 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d’ISS à 14 005,53 euros au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite, née le 25 juin 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux. Par la seconde requête enregistrée sous le n° 2207086, le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision précitée du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant annuel de son IFSE à 18 250 euros au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite, née le 20 juillet 2022, par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté son recours gracieux.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant () les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable, et dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mars 2022, à l’article L. 521-1 du même code : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ». Enfin, aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat, () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. () / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. ». À cet égard, l’article 3 de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, alors applicable, prévoit que : " Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : /
CORPS ET GRADESMODULATION
INDIVIDUELLE
par rapport au taux moyen()()()
Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe
73,5 %
122,5 %()()()
() ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’indemnité spécifique de service (ISS) peut être modulée sur la base d’un coefficient de modulation individuelle (CMI) tenant compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus par l’agent, laquelle est appréciée au vu de son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année concernée.
6. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Selon les termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ». Par un arrêté interministériel du 5 novembre 2021, les dispositions du décret du 20 mai 2014 ont été rendues applicables de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2021, au corps des ingénieurs des travaux publics de l’État, auxquels avait été jusqu’alors maintenu un régime indemnitaire propre, composé de l’ISS et de la prime de service et de rendement (PSR).
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) devant être servie aux ingénieurs des travaux publics de l’État au titre de l’année 2021, qui a constitué l’année de première application des dispositions du décret du 20 mai 2014 relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l’État, devait être, en application des dispositions de l’article 6 du même décret, établi sur le fondement du régime indemnitaire dont ils bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2020, et notamment du montant de l’ISS au titre de l’année 2020 qui constituait la dernière année d’acquisition du droit à cette indemnité.
8. Pour fixer, par la décision contestée du 7 février 2022, le montant annuel de l’IFSE attribué à M. B au titre de l’année 2021 à 18 250 euros, le directeur général du CEREMA a, ainsi qu’il l’oppose dans son mémoire en défense, « calculé les droits indemnitaires qui auraient dû être versés » à l’intéressé au cours de l’année 2021 « si aucune bascule » au RIFSEEP « n’avait eu lieu » à compter du 1er janvier 2021. L’autorité administrative a ainsi notamment tenu compte du montant de la dotation finale d’ISS de 14 005,53 euros qu’elle lui a attribué par sa décision également contestée du 24 janvier 2022, après avoir fixé son coefficient final de modulation individuelle au taux de 0,900, Pour fixer ce taux, le directeur général du CEREMA s’est fondé, ainsi qu’il l’oppose également dans son mémoire en défense, sur les termes de la note du 22 juin 2021 du directeur des ressources humaines de cet établissement public qu’il verse au débat, dont l’objet est intitulé « Campagne indemnitaire relative à l’indemnité spécifique de service (droits 2020) versée aux fonctionnaires des corps techniques », et plus particulièrement sur le point 1.2 de cette note, relatif aux « Élément de cadre à respecter » pour les « propositions » de CMI, aux termes duquel : " () ' Pour le groupe 2 (IDTPE/ICTPE) / Rappel des principes repères de modulation : / • Moyenne de référence de 1,0100 par direction / • Fourchette de CMI de 0,735 à 1,224 / • Intervalle de pas de 0,05 avec possibilité d’un pas de 0,025 par rapport au CMI d’ISS de l’année antérieur. / Au sein de l’établissement, des repères communs de fixation des CMI d’ISS sont prévus dans les cas suivants : / En cas de promotion, sous condition du maintien de la dotation d’ISS de l’agent avant promotion (si la manière de servir le justifie), le CMI d’ISS doit se situer dans la partie inférieure de la fourchette sauf : / • l’année d’accès au grade d’IDTPE (TA classique) en cas de concrétisation sur un poste de second niveau publié ou dans le cadre d’une concrétisation sur place validée par le Cerema : 0,90 () « . Le directeur général du CEREMA précise à cet égard en défense » que les agents promus (ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’État) IDTPE se voient fixer un CMI à 0,90 l’année d’accès au grade sous réserve du maintien de dotation « et que M. B » a été promu au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État le 1er janvier 2020 « de sorte que » la variation de son CMI a () été encadrée par cette règle de gestion lors de l’exercice annuel d’harmonisation 2021 ".
9. Toutefois, en l’espèce, s’il est constant que la requérant a été promu au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État à compter du 1er janvier 2020, le directeur général du CEREMA ne pouvait légalement se fonder sur les termes de la note du 22 juin 2021 pour se dispenser de prendre en compte la qualité des services rendus par l’intéressé au cours de l’année 2020 lors de la fixation du taux de son CMI, alors au demeurant que l’administration ne précise pas en défense si cette note avait fait l’objet de mesures de publicité permettant de la rendre opposable. Par ailleurs, si le directeur général du CEREMA fait valoir que le taux du CMI de 0,900 qui a été attribué à M. B au titre de l’année 2020 « se situe dans la fourchette de la modulation individuelle par rapport au taux moyen fixé dans l’arrêté » du 25 août 2003, laquelle est « compris(e) entre 0,735 et 1,225 », cette circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à démontrer que ce taux « a(urait) () été régulièrement fixé en considération de sa manière de servir », alors que le requérant soutient que l’autorité administrative n’a pas tenu compte de la qualité de ses services rendus au cours de l’année 2020 pour fixer son taux de CMI au titre de cette même année, laquelle ressort incontestablement du compte-rendu d’entretien professionnel du 25 mars 2021 qu’il verse au débat. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de prendre en compte la qualité des services qu’il avait rendus au cours de l’année 2020 pour fixer le taux de son CMI, et ainsi moduler sa dotation finale d’ISS au titre de cette même année, le directeur général du CEREMA a entaché la décision contestée du 24 janvier 2022 d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 7 du décret du 25 août 2003. Enfin, dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le montant de l’IFSE attribué à l’intéressé au titre de l’année 2021 a notamment été établi sur le fondement du montant de cette ISS attribué au titre de l’année 2020, le requérant est également fondé à soutenir que le directeur général du CEREMA a entaché la décision contestée du 7 février 2022 d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 20 mai 2014.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes n° 2206337 et n° 2207086, que M. B est fondé à demander tant l’annulation de la décision contestée du 24 janvier 2022, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d’ISS à 14 005,53 euros au titre de l’année 2020, que de celle de la décision attaquée du 7 février 2022, en tant qu’elle fixe le montant de son IFSE à 18 250 euros au titre de l’année 2021, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions implicites, nées les 25 juin et 20 juillet 2022, portant rejet de ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus et après examen des autres moyens des requêtes n° 2206337 et n° 2207086, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le directeur général du CEREMA fixe le taux du CMI de M. B à 1,01 et le montant de sa dotation finale d’ISS à 15 717,32 euros au titre de l’année 2020, ni qu’il fixe le montant de l’IFSE du requérant à 19 561,84 euros au titre de l’année 2021, ni même qu’il verse à l’intéressé des sommes d’argent correspondant à la différence entre les montants d’ISS et d’IFSE qu’il a perçus et ceux qu’il aurait dû percevoir, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa situation, et en particulier au réexamen du taux de son coefficient final de modulation individuelle au titre de l’année 2020 afin de déterminer le montant de sa dotation finale d’ISS au titre de cette même année et, ainsi, d’établir le montant de l’IFSE devant lui être servie au titre de l’année 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2022 par laquelle le directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a notifié à M. B son coefficient final de modulation individuelle et sa dotation finale d’indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, en tant qu’elle fixe le taux de son coefficient de modulation individuelle (CMI) à 0,900 et sa dotation finale d’ISS à 14 005,53 euros, la décision du 7 février 2022 par laquelle la même autorité a notifié à l’intéressé les montants annuels de son régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021, en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 18 250 euros, ainsi que les décisions implicites, nées les 25 juin et 20 juillet 2022, par lesquelles cette même autorité a rejeté les recours gracieux du requérant, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2206337 et n° 2207086 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Rizzato, première conseillère,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2206337 – 2207086
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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