Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2401314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 16 avril 2025, Mme C B et M. D A, agissant en qualité de représentants légaux F A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à Suleiman A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de visa n’a pas été traitée dans un délai raisonnable ;
— la décision consulaire est illégale dès lors qu’ils n’ont pas été notifiés des voies et délais de recours ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’identité du demandeur et les liens familiaux allégués sont établis par les documents produits et par la possession d’état ;
— elles sont entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, la délivrance du visa sollicité étant de plein droit dès lors qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du demandeur de visa ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme B n’établit ni que l’autorité consulaire aurait refuser de délivrer le visa sollicité pour Suleiman A au titre de la réunification familiale, ni qu’elle aurait adressé un recours contre une telle décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— ni les documents produits au soutien de la demande de visa, ni les éléments de possession d’état, ne permettent d’établir l’identité du demandeur et l’existence des liens familiaux allégués ;
— il n’est pas justifier qu’un lien de filiation serait établi à l’égard seulement de la personne que le demandeur entend rejoindre en France ;
— les moyens soulevés par M. A et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 2 janvier 1992, a obtenu le statut de réfugié par une décision du 26 août 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Son épouse, Mme C B, ressortissante afghane née le 8 mars 1992, a obtenu le statut de réfugiée par une décision du 20 juillet 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour l’enfant Suleiman A, présenté comme le frère de M. D A dont la tutelle serait assurée par Mme B dans le cadre d’un « guardianship certificate », auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), laquelle a implicitement rejeté cette demande. Par une décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. M. A et Mme B demandent l’annulation de cette décision ainsi que celle de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée aux décisions de l’autorité consulaire française au Pakistan. Il en résulte, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, que les moyens tirés du non-respect des délais d’instruction de la demande de visa présentée pour Suleiman A et du défaut de notification des voies et délais de recours susceptibles d’être exercés contre la décision consulaire sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Toutefois, si la décision consulaire n’est pas motivée, le demandeur qui n’a pas sollicité, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu’aurait été méconnue l’obligation de motivation imposée par l’article L. 211-2 du même code. En l’espèce, alors que la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad ne comporte aucune motivation, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme B auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Dans ces conditions, ceux-ci ne sont pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, pour refuser de délivrer le visa de long séjour en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, tirés d’une part de ce que ni les documents produits au soutien de la demande de visa, ni les éléments de possession d’état, ne permettent d’établir l’identité du demandeur et le lien familial allégué, et d’autre part, de ce qu’il n’est pas justifié que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que le demandeur entend rejoindre en France, ou que ses parents sont décédés ou déchus de leurs droits parentaux, ou qu’il aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
7. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ".
8. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
9. D’une part, pour justifier du lien unissant le demandeur à M. D A, sont produits la tazkera F A et son passeport, la tazkera de M. D A, ainsi que son certificat de naissance et son livret de famille établis par l’OFPRA. Il ressort de ces pièces que M. D A et le demandeur sont les fils de M. E A, et son ainsi unis par un lien fraternel. D’autre part, pour justifier que Mme B serait titulaire de l’autorité parentale sur le demandeur de visa, les requérants ont produit un « Guardianship certificate », au demeurant non-traduit de l’anglais, délivré le 15 juin 2021, dont il ressort qu’un confesseur (« confessor ») a attesté, en présence de deux témoins, que Suleiman A était passé sous la tutelle de Mme B en conséquence des difficultés économiques et des problèmes de santé de sa mère. Toutefois, les requérants n’apportent aucune précision sur ces difficultés. Si les requérants soutiennent par ailleurs que les parents F A seraient décédés, son père en 2015, et sa mère, postérieurement à l’établissement du « Guardianship certificate », en 2021, ils ne l’établissent pas en produisant seulement des attestations, non datées, établies par les parents de Mme B, par un proche de la famille, par un cousin de M. A et par les notables et anciens de la tribu du village de Forokhshah Khil (Afghanistan), cette dernière attestation n’évoquant au demeurant pas le décès de la mère du demandeur. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas allégué que M. D A serait uni au demandeur par un lien ouvrant droit à la réunification familiale au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours aurait entachée sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation, en fondant la décision en litige sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas justifié qu’un lien de filiation serait établi à l’égard seulement de la personne que le demandeur entend rejoindre en France. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
10. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation, dès lors que leur présence sur le territoire français ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, ces moyens ne sont pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée eu égard aux motifs sur lesquels elle est fondée.
11. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. D’une part, si les requérants soutiennent que Suleiman A vivrait isolé au Paksitan depuis le départ de Mme B pour la France le 28 février 2023, ils ne produisent aucune pièce pour l’établir, ni n’apportent même de précision quant aux conditions d’existence qui seraient les siennes au Pakistan. D’autre part, les requérants soutiennent que Suleiman A serait menacé d’expulsion vers l’Afghanistan, où pèserait sur lui un risque de persécution dès lors que son frère et sa belle-sœur ont obtenu le statut de réfugié en France. Toutefois, ils n’établissent pas, ni même n’allèguent, que le demandeur se trouverait en situation irrégulière dans le pays où il réside, et n’apportent pas d’éléments personnels et circonstanciés pour établir l’existence du risque d’expulsion et de persécution allégué. Enfin, si les requérants soutiennent qu’ils subviennent aux besoins et à l’éducation du demandeur, ils ne l’établissent pas en produisant seulement une impression d’écran d’un appel vidéo. Par suite, et alors qu’eu égard à ce qui a été dit au point 9 le décès des deux parents du demandeur ne peut être regardé comme établi, M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation F A.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B et M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOATLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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