Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2503191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente e 5ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 14 août 2024, et un mémoire enregistré le 6 août 2025 au greffe du tribunal, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de procéder à l’effacement de son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été notifié en l’absence d’interprète ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entaché d’erreur de fait alors qu’il a entrepris des démarches pour obtenir un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— sa durée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 31 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas motivée et est dépourvue de moyens ;
— l’arrêté attaqué est légal.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Pierre ;
— les observations de M. B, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1997, déclare être entré en France en septembre 2021. A la suite d’une interpellation, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 13 août 2024, dont M. A demande l’annulation, et par lequel elle a également fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a fait l’objet le même jour d’un placement en rétention, levé par une ordonnance du 15 août 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, la préfète de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de ses auditions par les services de police, le 13 août 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français avant que ne soit pris l’arrêté du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par conséquent, les allégations du requérant sur ce point sont inopérantes.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. A par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une insuffisance de motivation doit être écarté tout comme le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France en septembre 2021, ne s’y prévaut d’aucune attache personnelle particulière alors que sa famille réside en Algérie, ni ne justifie d’une intégration stable et intense en France alors même qu’il y a travaillé en tant qu’intérimaire puis, depuis le 1er juin 2024, en tant que salarié polyvalent. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, qu’il était susceptible de se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit en vertu du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
12. La décision attaquée, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la menace à l’ordre public que représente M. A et du risque de soustraction à la mesure d’éloignement, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées alors qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 et n’a pas sollicité depuis de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète de l’Oise lui a refusé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet serait illégale à raison de l’illégalité de cette même décision.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
17. La décision attaquée qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise, en tout état de cause, qu’aucun risque de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, pays dont le requérant a la nationalité, n’est établi, est suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
22. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire M. A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de l’Oise a pris en compte la durée de séjour en France de l’intéressé, l’absence d’attache familiale en France, et de ce que, s’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il présentait, en revanche, une menace à l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits de conduite sous l’emprise de stupéfiants pour lesquels M. A avait été interpellé le 13 août 2024 ont été classés sans suite par le procureur de la République. Alors que M. A n’a jamais fait l’objet d’une autre interpellation, il est fondé à soutenir que c’est-à-tort que la préfète de l’Oise a retenu à son encontre, pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée, la circonstance qu’il présenterait une menace à l’ordre public.
24. Toutefois, la préfète s’est également fondée sur la durée de séjour sur le territoire français de l’intéressé et son absence d’attache familiale en France. Par suite, au regard de ses seuls motifs et alors que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’est que d’un an, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Oise aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur la menace à l’ordre public. En outre, compte-tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, serait entachée d’une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A-L Pierre
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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