Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 juin 2025, n° 2408402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 18 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de la décision portant refus de titre de séjour ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— le signataire de la décision contestée ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— et les observations de Me Hentz, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante congolaise, née le 8 décembre 1980, est entrée en France le 17 décembre 2015, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission au séjour le 2 novembre 2023 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 septembre 2024, dont Mme C demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal l’admette provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet et il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de l’arrêté du 13 septembre 2024, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à son concubinage avec M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C se prévaut de sa durée de présence en France de neuf ans à la date de la décision attaquée, de sa relation avec un compatriote M. B avec lequel elle vit en concubinage depuis février 2019 et de la présence sur le territoire français de leur fille, née en 2021 et scolarisée à Strasbourg. Néanmoins, entrée en France à l’âge de 35 ans, Mme C a fait l’objet le 14 septembre 2018 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, sa durée de présence en France résulte d’un maintien sur le territoire en situation irrégulière à la suite d’une mesure à laquelle elle n’a pas déféré. L’intéressée, en dépit d’une durée de présence en France importante, ne fait pas état d’une intégration sociale ou professionnelle particulière et la circonstance que des proches fassent état de leur bonne relation avec la requérante et son conjoint n’est pas suffisante pour établir une telle intégration. Par ailleurs, la requérante ne peut se prévaloir de la présence sur le territoire français de son enfant qui, eu égard à son jeune âge, n’a pas pu nouer en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, le concubin de la requérante fait également l’objet d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et ce même si les parents de la requérante résident en France, la décision contestée ne porte pas aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 435-1 : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1[] ".
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 7 et alors que la requérante n’apporte au dossier aucun élément permettent de faire état d’une quelconque insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 7 et 9, l’arrêté du 13 septembre 2024 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
15. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination tiré de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Hertz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pouget-Vitale, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
V. POUGET-VITALELa greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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