Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 juin 2023 |
Commentaires • 5
Décisions • 14
Rejet —
[…] — l'article 13 du décret du 11 mai 2016 et l'article 23 du décret du 11 novembre 2009, en prévoyant un plafonnement de la rémunération à un indice sommital, méconnaissent les stipulations de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; […] — le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 ;
Rejet —
[…] — les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, dès lors que l'INSEE a fait une lecture restrictive du décret n°2022-1209 du 31 août 2022 en le reclassant à l'échelon 2 du grade de contrôleur uniquement parce qu'il possédait déjà ce grade au 1er septembre 2022 ; […] — elles sont entachées d'une exception d'illégalité des dispositions des articles 2 et 3 du décret n°2022-1209 qui le placent dans une situation plus défavorable vis-à-vis de fonctionnaires disposant de moindres états de services. […] — le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État ;
Rejet —
[…] Il a été lauréat de l'examen professionnel de contrôleur de première classe et a été reclassé au troisième échelon de ce grade à compter du 8 août 2021 en application des dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa version alors applicable. […] des finances et de la souveraineté industrielle et numérique l'a reclassé au deuxième échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de 6 mois et 12 jours à compter du 1er septembre 2022 en application des dispositions du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
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ANCIENNE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
NOUVELLE SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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Echelons |
Echelons |
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4e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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ANCIENNE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
NOUVELLE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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Echelons |
Echelons |
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13e échelon |
12e échelon |
Ancienneté acquise |
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12e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
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11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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7e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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4e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis dans les quatre premiers échelons du premier grade et dans le deuxième grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont réputés réunir les conditions pour une promotion au grade supérieur à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions prévues par l'article 25 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2022.
Les fonctionnaires de catégorie B promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus sont classés dans ce grade d'avancement en application des dispositions de l'article 26 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2023-448 du 7 juin 2023 relatif à l'avancement de grade dans les corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat et aux règles de classement de certains fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés au présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon du grade supérieur dans lequel ils sont classés, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de classement.
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
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