Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300770 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) du Périgord lui a infligé un avertissement ;
2°) d’enjoindre à l’EPLEFPA du Périgord d’effacer cette sanction de son dossier administratif.
Elle soutient que :
— elle a fait son travail consciencieusement avec un regard extérieur et neutre et qu’elle n’a fait que rapporter des propos tenus par des tiers, notamment l’employeur de l’apprenti ;
— la décision attaquée se fonde sur des témoignages discordants et non sur des écrits probants visant à se plaindre du compte-rendu qu’elle a rédigé ;
— les faits qui lui sont reprochés sont erronés dès lors qu’elle n’a pas porté de jugement, ni porté atteinte à la vie privée de l’apprenti et n’a pas remis en cause l’éducation parentale et l’accompagnement du jeune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, l’EPLEFPA du Périgord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Jaouen, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est fonctionnaire. Elle est affectée depuis le 1er janvier 2021 au sein du centre de formation des apprentis de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) du Périgord. Le 19 octobre 2022, elle a effectué une visite de contrôle dans l’entreprise où se trouve l’un des apprentis dont elle assure le suivi et a rédigé un compte-rendu de cette visite. Par une décision du 19 décembre 2022, l’EPLEFPA lui a infligé un avertissement à raison de certaines des mentions figurant dans ce compte-rendu. Mme A demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du code précité : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-6 du code général de la fonction publique : « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » L’article L. 121-7 du même code prévoit que « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d’accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont il dépend. »
5. Pour prendre la sanction en litige, l’EPLEFPA a reproché à Mme C A « d’avoir porté des jugements sans fondements, suite à la visite en entreprise d’un apprenti le 19 octobre 2022, d’avoir transcrit ses jugements dans le compte-rendu de visite sous le logiciel Yparéo, compte-rendu accessible à l’apprenti et à ses représentants légaux ainsi que d’avoir émis des jugements portant atteinte à la vie privée de l’apprenti et remettant en cause l’éducation parentale et l’accompagnement du jeune ».
6. Mme A a indiqué, dans le compte-rendu rédigé à la suite de la visite susmentionnée sur l’application Yparéo que « Johan est un hyper actif sous traitement médical. Il a une RQTH. Johan a annoncé à son MA qu’il ne voulait plus prendre ses médicaments. Il a été remarqué par les employés un changement de comportement, avec une suspicion de consommation d’alcool et de cannabis. Les parents ne sont pas vraiment encadrants, ils ont tendance à minimiser le comportement de leur fils. () » Il est par ailleurs constant et la requérante n’ignorait pas que les comptes-rendus rédigés sur l’application Yparéo sont accessibles aux apprentis et à leurs représentants légaux.
7. En se bornant à soutenir qu’en rédigeant ce compte-rendu, elle n’a fait que rapporter des propos tenus par des tiers, notamment l’employeur de l’apprenti, dans l’intention de rendre service à cet employeur et à cet apprenti et à remettre en cause la réalité des plaintes qui auraient été formulées à la suite de sa diffusion, Mme A ne conteste pas sérieusement avoir méconnu l’obligation de secret et de discrétion professionnels qui étaient les siens en application des dispositions rappelées aux point 4. En outre, elle ne peut pas sérieusement soutenir que ce compte-rendu, rédigé sur un ton affirmatif, ne refléterait pas sa propre appréciation du mode de vie de l’apprenti ainsi que des insuffisances éducatives alléguées de ses parents. Enfin, elle ne conteste pas que ces appréciations portent atteinte à la vie privée de l’apprenti et de ses parents.
8. Dès lors, l’EPLEFPA n’a commis aucune erreur de fait, de qualification juridique ou d’appréciation en considérant que Mme A avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire et en lui infligeant pour ce motif la sanction la moins sévère pouvant être infligée à un fonctionnaire. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur de l’EPLEFPA du Périgord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E, première-conseillère,
M. D, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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