Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2206572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 2206572, les 29 décembre 2022 et 28 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC) à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis, la somme totale de 132 575,04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de LTC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de LTC est engagée à raison de l’imputabilité au service de la maladie qu’elle a contractée depuis le 2 juin 2020 ;
— la responsabilité de LTC est engagée à raison des fautes commises dans la gestion de sa carrière : à compter du 1er janvier 2020, elle a été affectée, au terme d’une procédure irrégulière, sur des fonctions ne correspondant pas à celles que son cadre d’emploi et son grade lui donnaient vocation à exercer ; en installant, dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-19, un photocopieur à proximité immédiate de son bureau, la collectivité a manqué à son obligation de résultat en matière d’hygiène et de sécurité ;
— la responsabilité de LTC est engagée à raison du harcèlement moral qu’elle a subi entre 2017 et 2020 à la suite de l’installation du photocopieur devant son bureau, de la diminution de ses responsabilités en 2018 à l’occasion de son affectation à l’office du tourisme, de la diminution, dans des conditions irrégulières, de ses attributions à partir de janvier 2020, de ses évaluations professionnelles entre 2017 et 2020, du non-respect du référentiel pour la détermination du niveau de RIFSEEP en 2018, du refus de prise en charge d’un accident de trajet en 2018, du retrait de son ordinateur de bureau en avril 2019, de la suppression de son accès aux plateformes nécessaires à ses fonctions en septembre 2020, de l’absence de communication avec sa direction, de l’instruction excessivement longue de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et d’une ambiance générale de travail dégradée ;
— elle est en droit de prétendre à l’indemnisation de :
o son préjudice patrimonial résultant des pertes de rémunération et des pertes de droits à retraite induites par la perte de chance sérieuse d’être promue au grade d’attachée hors classe et le blocage de sa carrière, à hauteur de 72 575,04 euros ;
o son préjudice moral et son préjudice d’anxiété à hauteur de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la communauté d’agglomération LTC, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les faits allégués ne sont pas constitutifs de fautes, ni de harcèlement moral ;
— la maladie déclarée par la requérante n’est pas imputable au service : elle ne résulte pas de conditions de travail pathogènes ; elle n’induit pas un taux d’incapacité permanente partielle supérieur ou égal à 25 % ;
— la perte de chance sérieuse de promotion au grade d’attachée hors classe n’est pas établie ; aucun préjudice ne procède des fonctions exercées par la requérante ; le préjudice d’anxiété allégué est surévalué.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 16 octobre 2024, au 31 octobre 2024 à 12h00.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2301589, le 22 mars 2023 et les 26 février et 8 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC) a implicitement rejeté sa demande du 29 septembre 2022 tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération LTC, dans un délai de 2 mois et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande afin de prendre une nouvelle décision.
Elle soutient que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d’erreur d’appréciation et méconnait l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en raison du harcèlement moral dont elle est victime depuis la fin de l’année 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, la communauté d’agglomération LTC, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 16 octobre 2024, au 31 octobre 2024 à 12h00.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n° 2304947, le 13 septembre 2023 et les 11 juin et 8 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC) a refusé de reconnaître l’imputabilité de la maladie qu’elle a déclarée et l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre des arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 2 juin 2020 ainsi que la décision du 5 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale en vue de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa maladie ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération LTC, dans un délai d’un mois, de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière en raison de l’insuffisante motivation de l’avis du conseil médical ;
— le refus de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que cette maladie est en lien direct et essentiel avec l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail et est à l’origine d’une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 25 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 11 octobre 2024, la communauté d’agglomération LTC, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du conseil médical est tardif et, par suite, irrecevable, et, en tout état de cause, infondé ;
— le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit.
La clôture d’instruction a été fixée, par ordonnance du 16 octobre 2024, au 31 octobre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Semino, substituant Me Bon-Julien, représentant Mme C dans l’instance n° 2206572, celles de Mme C et celles de Me Marani, représentant LTC.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’une même agente, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Attachée territoriale principale, Mme B C a été recrutée à compter du 1er mai 2013 par la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté (LTC). Elle a été promue au grade de directrice territoriale au 1er janvier 2015. Après avoir exercé les fonctions de responsable des affaires juridiques, elle a été affectée, à partir du 1er janvier 2014, sur des fonctions de directrice administrative du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de LTC. Suite à une réorganisation de service et à la nomination d’une nouvelle directrice de ce CIAS en septembre 2017, elle a souhaité quitter ses fonctions de directrice administrative et a été affectée, à compter du 1er janvier 2018, sur des fonctions de responsable administrative et financière du service support de l’office de tourisme communautaire (OTC). Début 2020, les fonctions de Mme C ont évolué et une nouvelle fiche de poste de « chargé de mission tourisme » lui a été notifiée.
3. A partir du 2 juin 2020, Mme C a bénéficié de plusieurs périodes d’arrêts de travail pour raison de santé, périodes entre lesquelles elle a bénéficié de ses congés annuels, de sorte qu’elle n’a jamais repris effectivement l’exercice de ses fonctions.
4. Mme C a sollicité, par une demande du 8 septembre 2021, complétée le 20 septembre suivant, la prise en charge des arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 2 juin 2020 au titre d’une maladie imputable au service. Après l’avis médical du conseil médical du 20 avril 2023, le président de LTC a, par arrêté du 17 juillet 2023, refusé de faire droit à cette demande et l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de ses périodes d’arrêts de travail à compter du 2 juin 2020. Elle a exercé, le 24 juillet 2023, un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été rejeté par une décision du 5 septembre 2023.
5. Le 17 septembre 2022, elle a adressé une réclamation indemnitaire préalable à LTC. Le 29 septembre 2022, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle. Ces deux demandes ont été implicitement rejetées.
6. Aux termes des trois requêtes visées ci-dessus, Mme C sollicite la condamnation de LTC à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis, l’annulation de refus de lui accorder la protection fonctionnelle et l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que du rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 juillet 2023 portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie et la décision du 5 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux :
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive () à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
8. En premier lieu, il est constant que la maladie déclarée par Mme C ne figure pas au nombre de celles qui sont désignées dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ressort de la lecture du procès-verbal de la séance du conseil médical, réuni en formation plénière le 20 avril 2023, que cette instance a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 2 juin 2020 par Mme C en considérant que sa pathologie était essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions mais qu’elle n’était pas susceptible d’entrainer un taux d’incapacité permanente d’au moins 25 %, sans fixer précisément ce taux. Par suite, et conformément au V de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987, l’avis du conseil médical qui permet de déterminer la condition de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie qui a été regardée comme n’étant pas satisfaite est suffisamment motivé, quand bien même le comité médical n’a pas expressément indiqué dans cet avis le taux qu’il avait déterminé. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
9. En deuxième lieu, s’il ressort des conclusions de l’expertise réalisée le 13 octobre 2022 par le Dr A, médecin psychiatre, que celui-ci a estimé que la maladie de Mme C était susceptible d’entrainer une incapacité permanente au moins égale à 25 %, le conseil médical, à qui il revient, en vertu des dispositions citées au point 7, de déterminer le taux d’incapacité que la maladie est susceptible d’entrainer, n’a pas suivi cette position et a, au contraire, considéré, ainsi qu’il a été dit au point précédent, que ce taux d’incapacité permanente était inférieur à 25 %. Mme C n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause cette appréciation du conseil médical. Elle ne joint pas en particulier le rapport d’expertise du Dr A dont elle n’a produit que les conclusions. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise complémentaire dont la nécessité n’est pas justifiée en l’absence de ces éléments médicaux, elle n’est pas fondée à soutenir que le président de LTC a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa maladie ne pouvait être reconnue imputable au service au motif qu’elle n’était pas susceptible d’entrainer une incapacité permanente d’au moins 25 %.
10. Il résulte des dispositions rappelées au point 7 du présent jugement que les conditions posées pour la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie non désignée dans les tableaux de maladie professionnelle mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont cumulatives. Dès lors, le motif tiré de ce que la maladie de Mme C n’entraine pas une incapacité permanente d’au moins 25 % est de nature à justifier, à lui seul, le refus de reconnaitre son imputabilité au service. En outre, il résulte de l’instruction que le président de LTC aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C peuvent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen invoqué pour contester l’autre motif tenant à l’absence de lien essentiel et direct entre cette maladie et l’exercice des fonctions de la requérante.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 et de la décision du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2304947.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
12. Les dispositions rappelées au point 7 du présent jugement ne font pas obstacle à ce que le fonctionnaire, qui subit des préjudices différents de ceux qui sont réparés au travers de l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Cependant une telle indemnité ne peut être versée qu’à la condition que ces préjudices procèdent d’une maladie imputable au service. Or, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 du présent jugement que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la maladie qu’elle a contractée à compter du 2 juin 2020 doit être reconnue comme étant imputable au service. Par suite, sa demande indemnitaire tendant à l’engagement de la responsabilité sans faute de LTC à raison d’une maladie imputable au service ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la responsabilité pour fautes :
S’agissant des fonctions confiées à compter du 1er janvier 2020 :
13. D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent () ». Si l’autorité administrative doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade, l’intérêt du service peut justifier qu’il soit affecté sur un emploi correspondant à un grade inférieur ou supérieur à celui dont il est titulaire.
14. D’autre part, aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version antérieure à celle qui résulte de l’article 10 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires (). « . Par l’effet du 3° de l’article 10 de la loi du 6 août 2019, ont été supprimés à l’article précité les mots : » ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires « . Le IV de l’article 94 de la même loi dispose que : » L’article 10 s’applique en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021. / Par dérogation au premier alinéa du présent IV () 1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relèvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; / () ". Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des décisions prises à compter du 1er janvier 2020, l’autorité territoriale n’est plus tenue de consulter pour avis la commission administrative paritaire avant de procéder aux mutations des fonctionnaires placés sous sa hiérarchie. Cette consultation demeurait, en revanche, obligatoire pour les mutations décidées antérieurement au 1er janvier 2020, quelle que soit leur date de prise d’effet.
15. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. () ».
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme C, alors en charge des fonctions de responsable administrative et financière du service support de l’OTC, a vu son affectation évoluer, à compter du 1er janvier 2020, vers un poste de « chargé de mission tourisme » au sein du pôle « économie-attractivité » de LTC. Selon la fiche de poste qui lui a été notifiée le 12 mars 2020, ce poste consistait à « mener les différentes missions liées à la compétence tourisme et en particulier la gestion de la taxe de séjour » et comportait notamment les activités de gestion complète de la taxe de séjour, de gestion des aides au classement des hébergements touristiques, ainsi que de suivi du budget dédié au tourisme et des projets touristiques. Mme C déplore avoir, de ce fait, perdu les responsabilités administratives qu’elle exerçait, depuis le siège de LTC à Lannion, au service de l’OTC situé à Tréguier, et dont il est constant qu’elles consistaient essentiellement en l’organisation des instances de direction de l’OTC et représentaient environ 30 % de son temps de travail, dont le surplus était consacré principalement à la mise en place et à la gestion de la taxe de séjour communautaire. Il apparait toutefois que cette évolution des fonctions de la requérante, à laquelle elle a été associée, notamment à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 4 décembre 2019, s’est inscrite à la fois dans le prolongement de la mise en place de la taxe de séjour au niveau communautaire et dans le cadre d’une réorganisation des services de l’OTC au terme de laquelle la nouvelle directrice a notamment souhaité prendre directement en charge les missions administratives de l’établissement, avec l’aide d’un assistant administratif dont elle a prévu le recrutement. Les fonctions de Mme C ont alors été recentrées sur des missions, essentiellement budgétaires et financières, au service direct de LTC et de sa compétence en matière de tourisme. Si la gestion de la taxe de séjour, dont la requérante était déjà en charge précédemment, parait définie comme une de ses missions principales, il n’apparaît pas que ses fonctions aient été réduites à cette seule mission, qui présentait des enjeux d’importance pour l’établissement et a nécessité, dès septembre 2020, la mobilisation de deux agents de catégorie A et de deux agents de catégorie C. En dépit de son expérience et de son grade, et même si elles ne lui permettaient pas d’exercer la direction d’un service, les fonctions confiées à Mme C à partir de janvier 2020 n’apparaissent avoir été, ni dépourvues de consistance réelle, ni insusceptibles de relever du cadre d’emploi des attachés territoriaux et font suite à une évolution justifiée au regard de l’intérêt du service. En outre, et malgré la nouvelle fiche de poste notifiée le 12 mars 2020, il résulte encore de l’instruction, d’une part que Mme C a continué d’assurer les missions administratives qu’elle exerçait au service de l’OTC, le recrutement d’une assistante administrative devant permettre la mise en place de la nouvelle organisation n’étant intervenu qu’en août 2020, et d’autre part qu’elle n’a jamais été en mesure de reprendre effectivement et durablement l’exercice de ses fonctions à compter du 2 juin 2020, ce qui, au demeurant, parait avoir été de nature à ne pas permettre d’envisager, le cas échéant, réellement l’éventualité d’une nouvelle évolution de ses fonctions.
17. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’évolution des fonctions de Mme C envisagée à compter du 1er janvier 2020, telle que décrite au point précédent, ait entrainé un changement de sa résidence administrative, ni une modification de sa situation au sens des dispositions précitées de l’article 52 de loi du 26 janvier 1984. Par suite, il n’y avait pas lieu de consulter la commission administrative paritaire en application de ces dispositions.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de LTC pour faute tenant aux conditions dans lesquelles ses fonctions ont évolué à compter du 1er janvier 2020.
S’agissant du déplacement du photocopieur :
19. Il résulte de l’instruction qu’au mois de mai 2020, dans le cadre des mesures prises, à l’issue du confinement instauré afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, pour permettre la reprise progressive du travail en présentiel, le photocopieur du service a été déplacé de l’endroit particulièrement exigu dans lequel il se trouvait pour être installé dans un couloir, à proximité de la porte du bureau de Mme C. Cette mesure a été prise dans l’intérêt du service afin de permettre l’utilisation commune de ce photocopieur dans des conditions propres à limiter les risques de propagation du virus de la Covid-19. Si la requérante allègue notamment que le branchement du photocopieur ne lui permettait pas de fermer la porte de son bureau, il résulte de l’instruction, et en particulier des pièces produites en défense, que le raccordement électrique de ce photocopieur dans son bureau a été effectué alors qu’il était inoccupé, qu’il n’a présenté qu’un caractère provisoire et qu’un raccordement définitif et sécurisé à l’extérieur de ce bureau est intervenu dès qu’il s’est trouvé occupé, et que, par suite, il n’apparaît pas que Mme C aurait été, pendant la période du raccordement du photocopieur dans son bureau, effectivement contrainte d’y travailler sans pouvoir en fermer la porte. En outre, il résulte encore de l’instruction que le photocopieur est resté installé au même endroit après que Mme C a cessé d’occuper son bureau. Il ne résulte pas de l’instruction que l’installation à cet endroit de ce photocopieur aurait été contraire aux mesures de prévention alors en vigueur pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Dans ces conditions, la faute qu’aurait commise LTC en positionnant ainsi ce photocopieur à proximité de son bureau n’est pas établie.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
20. Aux termes des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il résulte de ces dispositions que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
21. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
22. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements, et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même de ces agissements exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
23. En premier lieu, l’installation, en mai 2020, du photocopieur du service à proximité immédiate du bureau de la requérante est justifiée, ainsi qu’il a été dit au point 19, par des motifs tirés de l’intérêt du service, dans le contexte de la crise sanitaire et de la reprise progressive du travail en présentiel à la suite du confinement général qui avait pris fin le 11 mai.
24. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 16 et 17 que l’évolution des fonctions de Mme C envisagée à compter du 1er janvier 2020 est intervenue dans des conditions conformes à l’intérêt du service.
25. En troisième lieu, Mme C soutient avoir été contrainte d’accepter, à compter du 1er janvier 2018, une affectation à l’OTC ayant entrainé une réduction de ses attributions. Il résulte cependant de l’instruction que, dans un contexte d’accroissement de ses missions et services, et suite notamment aux préconisations d’un audit externe, le CIAS, au sein duquel la requérante occupait des fonctions de directrice administrative, a fait l’objet, courant 2017, d’une réorganisation au terme de laquelle a été créé un poste de direction générale confiée à une directrice nouvellement recrutée à compter du 1er septembre 2017. Après seulement « quelques semaines de travail en collaboration avec elle, à titre d’essai », selon les propres termes de Mme C, celle-ci n’a pas souhaité être maintenue sur le poste de directrice administrative et financière du CIAS et, suite à sa demande de changement de fonctions, a été affectée comme « responsable administrative et financière du service support » de l’OTC. Mme C, qui fait valoir que sa demande de changement de fonctions résulterait d’un comportement autoritaire, irrespectueux et vexatoire de la part de la nouvelle directrice du CIAS, ne fait état d’aucun fait précis et/ou daté et ne produit aucun élément pertinent pour corroborer ses allégations. Ni l’extrait de compte-rendu du comité technique daté de janvier 2018, qui se borne à évoquer, sans plus de précision, un malaise et du mal être dans les services ainsi que des situations de souffrances au travail, ni le courrier syndical du 3 mai 2018 évoquant les difficultés rencontrées par des agents du service jeunesse ne permettent d’établir qu’elle a elle-même été confrontée à un management inadapté entre septembre et décembre 2017. Si Mme C fait encore référence à une enquête administrative, réalisée en 2024, dont la restitution faite aux organisations syndicales a confirmé des attitudes managériales inappropriées au sein du CIAS, il ne résulte pas de l’instruction que cette enquête aurait notamment porté sur les faits allégués par la requérante qui seraient survenus 7 ans plus tôt. Le témoignage, produit en défense, de la directrice nouvellement recrutée au CIAS en septembre 2017 fait quant à lui état d’une attitude peu constructive de la requérante qui a, en particulier, refusé de lui communiquer les informations nécessaires suite à sa prise de fonctions. Par ailleurs, et en dépit de l’absence au dossier des fiches de poste correspondant précisément aux fonctions confiées à Mme C en 2018 et 2019, il est constant qu’elle était notamment en charge de la responsabilité des instances de direction de cet établissement et de la mise en place de la taxe de séjour communautaire que venait d’instituer LTC, ainsi que de la réalisation d’autres missions mentionnées sur ses comptes-rendus d’évaluation. Dans ces conditions, le changement de fonctions de la requérante, intervenu au 1er janvier 2018 à sa demande, n’apparaît, ni injustifié au regard de l’intérêt du service, ni comme n’étant pas conforme à son grade et à son cadre d’emploi.
26. En quatrième lieu, Mme C se plaint d’avoir été privée de son ordinateur et de ses accès informatiques. S’agissant du retrait de son ordinateur de bureau en avril 2019, il ressort du courriel que produit la requérante que ce retrait est intervenu au motif qu’un ordinateur portable avait été mis à sa disposition. Dès lors, et en dépit d’une information préalable qui a pu se révéler insuffisante, il n’est pas établi qu’un tel retrait aurait conduit à la priver des conditions nécessaires à l’exercice de ses missions. Quant à la suspension de son accès à la plateforme de gestion de la taxe de séjour qu’elle a constatée fin septembre 2020, il résulte de l’instruction que celle-ci a fait suite à l’intervention du directeur de service qui, constatant de trop nombreux accès à la plateforme, dont certains étaient inutilisés, a décidé de ne laisser actifs que ceux des agents du service alors en fonction, tout en précisant qu’il pouvait facilement, en cas de nécessité, procéder à la réactivation des accès des autres agents. L’accès de Mme C s’est ainsi trouvé suspendu alors qu’elle était absente du service en raison de son congé de maladie et de ses congés annuels. Dans ces conditions, elle n’a nullement été privée de la possibilité d’exercer effectivement ses fonctions.
27. En cinquième lieu, Mme C critique les conditions dans lesquelles ont été réalisées ses évaluations professionnelles entre 2017 et 2020. S’agissant de l’évaluation au titre de l’année 2016, elle soutient que le compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé en 2017 ne lui pas été notifié, notification dont LTC n’apporte pas la preuve en défense, mais il n’est pas allégué que cet entretien professionnel n’aurait pas eu lieu. Au titre de l’année 2017, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’entretien professionnel réalisé le 29 janvier 2018, la notification du CREP a tardé, puis la requérante en a demandé la révision. Suite à l’avis favorable à cette révision émis par la commission administrative paritaire le 24 octobre 2018, la version révisée du CREP lui a été notifiée le 27 octobre 2018. Contrairement à ce qu’elle soutient, il résulte de l’instruction que Mme C a bénéficié d’un entretien professionnel au titre de 2018 et que le CREP lui a été notifié le 14 février 2019. Enfin, il est constant qu’au titre de 2019, Mme C n’a pas bénéficié d’un entretien professionnel. LTC explique cependant, d’une part que l’organisation de celui-ci a été retardée, début 2020, en raison de l’évolution des fonctions en cours de l’intéressée, ce que corrobore la nouvelle fiche de poste qui lui a été notifiée le 12 mars 2020, d’autre part que la requérante a ensuite été durablement absente à compter du 2 juin 2020. Il doit, en outre, être relevé qu’entre temps, la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a justifié un confinement général entre le 17 mars et le 11 mai 2020. Pour regrettable qu’elle soit, l’absence d’entretien professionnel pour 2019 n’apparait pas dépourvue de toutes explications.
28. En sixième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la mise en place, à compter du 1er juillet 2018, par une délibération du 26 juin 2018, d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le régime indemnitaire de la requérante a initialement été déterminé, par des arrêtés du 15 octobre 2018, en la classant dans le groupe A3 correspondant aux « agents sans encadrement mais suivant des dossiers stratégiques ». Toutefois, conformément à la demande de la requérante, LTC est revenu sur cette décision et lui a, par des arrêtés du 3 décembre 2018, attribué, avec effet rétroactif au 1er juillet 2018, un régime indemnitaire relevant du groupe A2 correspondant aux « directrices/eurs adjoints, responsables de service et adjoints ».
29. En septième lieu, Mme C reproche à son employeur l’absence de prise en charge d’un accident matériel de la circulation qui serait survenu, en juillet 2018, alors qu’elle utilisait son véhicule personnel à l’occasion d’un trajet en lien avec son service. Toutefois, contrairement à qu’elle soutient, Mme C n’a présenté aucune demande au titre des dispositions, alors applicables, de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 afin que cet accident de trajet soit pris en charge. En outre, la requérante, par les éléments qu’elle produit, n’établit pas la carence de son employeur qui a sollicité son assureur, lequel a refusé la prise en charge de cet accident matériel.
30. En huitième lieu, il résulte de l’instruction que la demande, formalisée par Mme C en septembre 2021, tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie a été rejetée par le président de LTC par des arrêtés des 9 et 12 novembre 2021. Si ce refus a été confirmé, dans un premier temps, par la décision du 9 décembre 2021 rejetant le recours gracieux de la requérante, le président de LTC est ensuite revenu sur sa position, a procédé à une nouvelle instruction de sa demande et l’a, rétroactivement à compter du 2 juin 2020, placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Après la réalisation d’une expertise médicale le 13 octobre 2022, et la délivrance, le 20 avril 2023, de l’avis du conseil médical, le président de LTC a de nouveau statué sur la demande, par un arrêté du 17 juillet 2023, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme C. Si la durée d’instruction de cette demande s’est ainsi révélée particulièrement longue, les droits de la requérante ont été préservés par son placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
31. En neuvième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait été précisément confrontée à des comportements excédant les limites du pouvoir hiérarchique, ni à un climat de travail particulièrement dégradé. Ainsi qu’il a été dit au point 25, les éléments dont elle se prévaut pour faire état des difficultés managériales qui ont pu exister au sein du CIAS n’apparaissent pas en lien avec sa situation individuelle et ses propres conditions de travail. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit heurtée à un refus systématique de communication avec sa hiérarchie.
32. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 31 que les agissements avancés par Mme C n’apparaissent pas constitutifs du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime.
33. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de protection fonctionnelle :
34. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
35. Ainsi qu’il a été précédemment dit aux points 23 à 31 du présent jugement, il n’est pas établi que Mme C a été victime d’agissements susceptibles de caractériser un harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le président de LTC a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle serait entachée d’erreur d’appréciation et méconnaitrait les dispositions citées au point précédent.
36. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle du 29 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction présentées dans l’instance n° 2301589.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de LTC, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
38. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par LTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions que la communauté d’agglomération LTC présentent dans les trois instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d’agglomération Lannion Trégor Communauté.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2206572, 2301589, 2304947
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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