Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2302256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Bourrely |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302256, les 19 avril, 4 septembre 2023 et 2 février 2024, la SCI Bourrely et Mme C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 3 mars 2023 d’un montant de 3 500 euros pour la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » ainsi que la décision du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 27 septembre 2022 les informant du montant de la PFAC ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup de rembourser cette somme.
Elles soutiennent que :
— elles ne devaient pas régler cette somme dès lors que tous les appartements sont déjà reliés au réseau d’eaux usées ;
— le raccordement des eaux usées était à la charge du pétitionnaire, le groupe Hélénis a bien effectué le raccordement aux eaux usées ;
— ce n’est qu’au 1er janvier 2018 que la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a pris la compétence assainissement des eaux usées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet le 15 décembre 2023, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2302258, les 19 avril, 4 septembre 2023 et 2 février 2024, la SCI Karré et Mme B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer du 3 mars 2023 d’un montant de 3 500 euros pour la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » ainsi que la décision du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup 2 décembre 2022 les informant du montant de la PFAC ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup de leur rembourser cette somme.
Elles soutiennent que :
— il y a une rupture d’égalité dès lors que sur les huit locaux commerciaux moins de la moitié ont dû s’acquitter de cette taxe ;
— le raccordement des eaux usées était à la charge du pétitionnaire, le groupe Hélénis a bien effectué le raccordement aux eaux usées ;
— elles ne devaient pas régler cette somme dès lors que tous les appartements sont déjà reliés au réseau d’eaux usées ;
— ce n’est qu’au 1er janvier 2018 que la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a pris la compétence assainissement des eaux usées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet le 15 décembre 2023, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— les observations de Mmes C et B,
— et les observations de M. A, responsable des affaires juridiques, représentant la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Bourrely et la SCI Karré sont chacune propriétaires à Saint-Gély-du-Fesc, dans la résidence Gray d’Ambre, d’un local commercial, l’un à destination d’atelier de peinture et l’autre à destination d’un salon de coiffure, situés respectivement au 1005 et au 999 avenue du Clapas. Ces locaux commerciaux disposent d’un branchement au réseau d’eaux usées. Les SCI Bourrely et Karré ainsi que leurs gérantes respectives, Mmes C et B, demandent l’annulation des décisions du président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup du 27 septembre et du 2 décembre 2022 les informant du montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » et les avis des sommes à payer du 3 mars 2023 d’un montant de 3 500 euros correspondant à cette PFAC « assimilée domestique ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées des SCI Bourrely et Karré et de leurs gérantes respectives, Mmes C et B, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
3. Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ». Aux termes de l’article L. 1331-7 du même code : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif (). La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires () ». Aux termes de l’article L. 1331-7-1 du même code : « Le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les eaux usées résultent d’utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique en application de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte dans la limite des capacités de transport et d’épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. Le propriétaire peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire () ».
4. Ces dispositions font de la participation pour le financement de l’assainissement collectif une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant ou évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. Elle est déterminée par délibération de l’organe délibérant compétent en matière d’assainissement et peut être établie selon une méthode forfaitaire. Le fait générateur de cette participation est constitué par le raccordement au réseau d’assainissement collectif et le redevable de cette participation est le propriétaire des immeubles à la date à laquelle cette opération est réalisée.
5. En application des dispositions combinées des articles L. 1331-7 et suivants du code de la santé publique, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, par délibération du 19 décembre 2017, a décidé la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » et a fixé son montant à 3 500 euros par immeuble ou établissement à compter du 1er janvier 2018. Par délibération du conseil de communauté du 17 septembre 2019, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a révisé la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » en établissant des tranches avec une unité de référence qui est l’équivalent habitant (EH). Cette participation est applicable à compter du 1er janvier 2020.
6. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la délibération décidant la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » a été prise le 19 décembre 2017 alors que ce n’est qu’au 1er janvier 2018 que la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a pris la compétence assainissement des eaux usées comme cela ressort de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2017. Toutefois, à la date des décisions et titres de recette contestés, et ainsi que cela a été mentionné au point 5, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup a compétemment décidé, par délibération du 17 septembre 2019, la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) « assimilée domestique » en établissant des tranches avec une unité de référence qui est l’équivalent habitant (EH) à compter du 1er janvier 2020. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’attestation du maire de Saint-Gély-du-Fesc du 30 novembre 2023 que la société Hélénis n’a versé que la participation prévue par l’article L. 1331-7 du code de la santé publique concernant les logements et non celle concernant les locaux commerciaux prévue à l’article L. 1331-7-1 du même code. Il n’est pas contesté qu’aux dates des raccordements des locaux commerciaux, attestées par la pose des compteurs d’eau en janvier et février 2018, les SCI Bourrely et Karré étaient propriétaires de leurs locaux de sorte qu’elles étaient bien redevables de la PFAC « assimilée domestique ». La circonstance que le permis de construire, accordé à la société Hélénis, mentionne que le raccordement au réseau d’eaux usées existant au droit de la parcelle sera à la charge du pétitionnaire est sans incidence puisque ce coût d’installation des branchements au réseau public est différent de la participation liée à l’économie que réalise le propriétaire en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. En effet, les frais de raccordement entrant dans le champ de cette mention ne se confondent pas avec la participation pour le financement de l’assainissement, qui sont régis par des dispositions spécifiques du code de la santé publique. Par ailleurs, la circonstance que les logements aient été déjà raccordés avant les décisions contestées est également sans incidence sur le fait générateur pour les locaux commerciaux.
8. En dernier lieu, la SCI Karré et Mme B soutiennent une rupture d’égalité dès lors que sur les huit locaux commerciaux moins de la moitié ont dû s’acquitter de cette taxe. Toutefois, elles n’établissent pas ces différences de traitement. A les supposer avérées, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétaires éventuellement exonérés se trouvaient dans la même situation que les requérantes ni qu’une telle différence de traitement ne se serait pas fondée sur des critères objectifs en fonction des buts poursuivis. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les SCI Bourrely et Karré et leurs gérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décisions et titres exécutoires contestés. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à leur charge par ces titres doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes des SCI Bourrely et Karré et de Mmes C et B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bourrely et à la SCI Karré, à Mmes D C et Carole B, à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et à la Direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
2, 2302258
ale
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