Annulation 8 juillet 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2509144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 juillet 2025, N° 2505268 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction prononcée par le jugement n°2505268 du tribunal administratif de Grenoble du 8 juillet 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement n°2505268 du 8 juillet 2025 n’a pas été exécuté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Il n’est pas loisible à un requérant, en revanche, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, strictement réservées à la modification des ordonnances de référé rendues sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3, de demander l’exécution d’un jugement rendu au fond par une formation collégiale ou un magistrat statuant seul.
3. M. B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, pour lui demander d’assortir l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2505268 du 8 juillet 2025 d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative permettent au juge des référés de modifier ses propres décisions mais ne lui confèrent aucune compétence pour faire procéder à l’exécution d’un jugement rendu par une formation collégiale. Dès lors, la requête de M. B est, pour ce motif, manifestement irrecevable et il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Me Combes et M. B.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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