Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 8 avr. 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le président de la communauté de communes Brenne–Val de Creuse a reporté son détachement au sein de la collectivité, ainsi que de la décision du 20 mars 2026 de cette autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Brenne-Val de Creuse de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en ne lui permettant pas de bénéficier du dispositif de détachement dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2026 ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’une illégalité, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un défaut d’examen de la situation de handicap et d’une atteinte à l’effectivité du dispositif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2600759, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire territorial au sein de la communauté de communes Brenne – Val de Creuse, exerçant les fonctions de chargé des affaires économiques, a sollicité son détachement le 17 octobre 2025 en vue d’une intégration au grade d’attaché territorial. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le président de la communauté de communes Brenne – Val de Creuse a refusé de faire droit à sa demande, ainsi que de la décision du 20 mars de cette autorité rejetant son recours gracieux ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A… fait valoir qu’il va subir une réelle perte de chance d’opportunité professionnelle créant une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. Or, cette seule circonstance, pour dommageable qu’elle soit, ne porte pas atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l’intéressé, lequel continue à bénéficier de son emploi. Par suite, en l’absence d’autre précision concrète sur les préjudices subis par le requérant, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Limoges, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B…
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