Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 20 mars 2026, n° 2503071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de
30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Par une ordonnance du 20 février 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
les observations de Me Lebreton, représentant M. A…, en présence de celui-ci.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1992, déclare être entré régulièrement en France en 2019 sous couvert d’un visa de trois mois et ne plus avoir quitté le territoire français. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir son mariage avec une ressortissante ivoirienne, bénéficiaire d’une carte de résident. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français au motif, en particulier, qu’il ne remplit pas les conditions pour solliciter un titre de séjour au titre des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 14 de l’accord franco-ivoirien susvisé : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Pour contester l’arrêté en litige, l’intéressé soutient résider en France depuis 2019 dès lors que son visa était valable du 31 janvier 2019 jusqu’au 17 mars 2019, qu’il justifie d’une vie commune avec son épouse, ressortissante ivoirienne titulaire d’une carte de résident, depuis 2020 avec laquelle il est marié depuis le 30 septembre 2023 et qu’ensemble ils ont eu 3 enfants qui sont scolarisés sur le territoire. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de sa présence sur le territoire, M. A… produit, notamment, deux avis d’impôts sur les revenus de 2021 et 2022, un justificatif et une demande de renouvellement d’aide médicale de l’Etat en date de 2021 et de 2023, plusieurs factures de téléphonie entre 2021 et 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des factures de cantine scolaire et du relevé d’heures de garde à la crèche, que M. A… est père de trois enfants, à l’entretien et l’éducation desquels il contribue. Par suite,
M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Var, en prenant l’arrêté attaqué, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard au motif de l’annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 22 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lebreton, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lebreton renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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