Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 21 oct. 2024, n° 2405508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale par la voie de l’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Grebaut pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 13 septembre 1994 déclare être entré sur le territoire le 12 avril 2016 dans des circonstances indéterminées. Il a bénéficié de deux titres de séjour en qualité « d’étranger malade » dont le dernier expirait le 8 octobre 2021. Il a déjà fait l’objet d’un arrêté lui refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire par le préfet du Val d’Oise le 13 avril 2022, décisions qu’il n’a pas exécutées. Le 23 mai 2023, il a sollicité de nouveau un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical adressé à l’OFII, que M. A est atteint, depuis 2019, de schizophrénie paranoïde chronique. D’après l’avis du collège des médecins de l’OFII, en date du 19 septembre 2023, l’état de santé ne nécessite plus son maintien sur le territoire français dès lors qu’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Cette affection se caractérise par la présence d’idées délirantes, d’hallucinations, de troubles du comportement et de syndromes parkinsoniens, qui ont conduit à plusieurs hospitalisations en janvier et février 2019, en août et septembre 2020 et en janvier et février 2021 et qui nécessite un traitement médicamenteux spécifique, composé de Lepticur et d’Olanzapine, et de soins psychiatriques réguliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces deux traitements ne figuraient pas dans la liste des médicaments essentiels disponible en Haïti, en 2020, dans un document émis par l’antenne panaméricaine de l’Organisation mondiale de santé, situation corroborée par un courriel des laboratoires Delbert du 7 mars 2024, concernant le Lepticur. De plus, le requérant fournit au dossier de nombreux rapports, assez circonstanciés et récents, qui alertent sur les questions de santé publique et d’accès aux soins en général en Haïti. Il ressort de ces rapports, et notamment de ceux rédiges par le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) de juin 2022, octobre 2022, janvier 2023 et 2024, qu’Haïti ne compterait que 14 psychiatres, soit 0, 12 pour 100 000 personnes, et connaît une situation d’extrême violence qui sévit dans l’entièreté du pays affectant considérablement les déplacements et rendant l’accès aux soins, ici psychiatriques, particulièrement délicats. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Leonhardt, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Leonhardt, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
L’assesseure la plus ancienne
signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
signé
F. SALVAGE
La greffière
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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