Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2206225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 15 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fuveau a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’extension d’une habitation et la démolition d’une construction en bois attenante sur une parcelle cadastrée section CO n° 116 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fuveau de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
- les demandes de substitution de motifs sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février et 30 mai 2024, la commune de Fuveau, représentée par la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le refus de permis de construire est également fondé sur la méconnaissance de l’article 3-N du plan local d’urbanisme ;
- il est également fondé dès lors que le projet porte sur une construction initiale non autorisée ;
- il est également fondé compte tenu de la méconnaissance des articles 1N et 2N du plan local d’urbanisme.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2024.
Le mémoire enregistré le 15 juin 2024 pour le requérant n’a pas été communiqué en application du dernier aliéna de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Hequet, représentant le requérant, et celles de Me Reboul, représentant la commune de Fuveau.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé la délivrance d’un permis de construire pour l’extension d’une habitation et la démolition d’une construction en bois attenante sur une parcelle cadastrée section CO n° 116.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2020/458 du 20 juillet 2020, transmis en préfecture le 22 juillet 2020 et publié au recueil des actes administratifs du 3ème trimestre 2020, M. Stéphane Tardif, conseiller municipal de la commune de Fuveau, a reçu du maire de la commune délégation de fonction dans le domaine de l’« urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) ». L’article 16 de cet arrêté mentionne que le délégataire doit rendre compte au maire des « décisions prises et actes signés à ce titre ». Par suite, M. Stéphane Tardif était compétent pour prendre l’acte en litige et le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail de l’urbanisme, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle litigieuse est située au sud-ouest de la commune de Fuveau et au nord-ouest de la commune de Belcodène dans une zone d’habitat diffus, composé de maisons d’habitation espacées et entourées de végétation. Il ressort en outre de la carte de l’aléa feu de forêt, établie par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, annexée au porter à connaissance sur le risque feu de forêt établi par le préfet des Bouches-du-Rhône du 23 mai 2014, complété le 4 janvier 2017, qu’il y a lieu de prendre en compte à titre d’élément d’information, que la parcelle litigieuse est située en zone rouge caractérisant un aléa subi de niveau fort, à proximité d’une zone d’aléas exceptionnel. Si ce document précise que : « la carte d’aléa (…) n’a pas vocation à fournir un niveau d’aléa à la parcelle », ladite carte constitue toutefois un élément d’information permettant d’apprécier les risques auxquels est exposée la parcelle concernée.
D’autre part, le projet en litige, qui porte sur l’extension à hauteur de 167,88 m2 d’une habitation existante, n’est pas desservi par une voie permettant l’accès et le retournement des engins de secours. L’existence d’une bâche de 30 m3 n’est pas de nature à minorer l’existence d’un risque feu de forêt important sur le terrain d’assiette, qui ne saurait non plus être pallié par la présence d’une route à proximité et d’une borne d’incendie à 250 mètres. Eu égard à la configuration de la parcelle, à celle des lieux environnants, à la consistance du projet lui-même, qui porte création de trois nouvelles chambres de nature à exposer davantage de personnes au risque, et à la desserte du terrain, la décision en litige portant refus de permis de construire n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Au surplus, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un acte de vente du 31 mai 1941 ainsi que d’une vue IGN de la parcelle assiette du projet datant de 1933, confirmée par d’autres vue IGN postérieures, notamment de 1947, qu’une construction était présente avant la loi d’urbanisme du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire. Toutefois, la taille de cette construction avant 1943 n’est pas établie, et il ressort de l’acte de vente du 17 mars 2006, non contredite par d’autres pièces du dossier, que la construction présentait, à cette date, une surface habitable de 76 m2. Or, selon la demande de permis de construire en litige, la surface présentée comme existante est de 115,88 m2, de sorte qu’à tout le moins, la construction a fait l’objet de travaux portant sur la création d’une surface minimale de 44,88 m2 à partir 2006, période durant laquelle une autorisation d’urbanisme s’imposait. Le pétitionnaire n’apportant aucun justificatif relatif à l’autorisation de ces travaux, la commune de Fuveau est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est également fondé sur le motif tiré de ce que le projet en litige porte sur une construction ayant fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Fuveau au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 800 euros à la commune de Fuveau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Affiliation ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Liberté ·
- Pénalité ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Hôpitaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Document ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Regroupement familial ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sécurité des personnes ·
- Dessaisissement ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Certificat ·
- Ordre public ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Pays ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.